CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT03598_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2113926 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 Mme A, représentée par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où les pièces complémentaires présentées par le préfet et enregistrées au greffe du tribunal le 15 septembre 2022 ne lui ont pas été communiquées ; le jugement est irrégulier ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son identité et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Renaud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 25 décembre 1987, est entrée en France le 29 novembre 2014 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont la demande de renouvellement a été rejetée le 27 septembre 2019, et a sollicité le 6 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement respectif des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. 3. Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2022 et produites par le préfet de la Loire-Atlantique à la demande du tribunal ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, le tribunal ne s'est pas fondé sur ces pièces pour prendre sa décision. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'extrait du registre de l'état-civil du 9 juillet 2021 que Mme A a présenté à l'appui de sa demande ne permet pas d'établir son identité. Cependant, l'avis défavorable de la police de l'air et des frontières du 4 octobre 2021 selon lequel ce document est entaché d'irrégularités au regard du seul code civil guinéen et le contexte de fraude généralisée à l'état-civil en Guinée qui est invoqué par le préfet ne permettent pas de remettre en cause l'identité de Mme A, laquelle est confirmée en l'espèce par son passeport qu'elle verse aux débats. Dès lors, c'est à tort que le préfet a estimé que l'identité de la requérante n'était pas établie. 7. Toutefois, il y a lieu d'examiner les autres moyens de la requête et notamment ceux relatifs autres motifs retenus par le préfet de la Loire-Atlantique. 8. En premier lieu, la décision contestée précise les éléments de la vie privée et familiale de la requérante tant en France que dans son pays d'origine. Elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 10. En troisième lieu, si Mme A se prévaut d'une présence en France depuis 2014, d'un titre de séjour pour raisons de santé du 3 mars 2017 au 31 août 2018 et de ses activités d'employée de maison qualifiée du 7 octobre 2015 au 30 juillet 2016, d'employée familiale du 1er septembre 2016 au 6 juillet 2018 et d'assistante ménagère et d'agent d'entretien à temps partiel du 4 décembre 2017 et du 13 décembre 2018, le centre de ses attaches familiales n'est pas situé en France où réside une sœur mais en Guinée où vivent ses trois enfants mineurs, sa mère et une autre sœur. Ainsi, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, si Mme A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments rappelés au point 10 ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique procède à son admission exceptionnelle au séjour. 12. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision de refus s'il n'avait retenu que les motifs exposés aux points 10 et 11. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est fondée, comme en l'espèce, sur les dispositions alors mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 du même code, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il ne ressort pas pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante compte tenu notamment de ce qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 septembre 2019 qu'elle n'a pas exécutée. 15. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. La décision fixant le pays de la nationalité de Mme A comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressée et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées dans son pays d'origine et qu'elle n'y est pas exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. 17. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur J.E. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA445 octobre 2022
DTA_2113926_20221005CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03598_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT03598_20230505
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