CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT03603_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2213303 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Guérin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - en se prononçant sur les motifs de sa demande d'asile le magistrat désigné a statué ultra petita ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas assuré qu'il disposait d'une voie de recours effective contre l'obligation de quitter le territoire espagnol ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée serait contraire aux articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière et aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. A se prévaut de nombreux rapports d'organisations internationales dénonçant les conditions d'accueil des réfugiés en Espagne. Il précise que sa demande d'asile déposée en Espagne en 2015 a été rejetée au cours du mois de mai 2016 et qu'il a été expulsé dans son pays d'origine sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire espagnol. L'intéressé se borne cependant à produire deux photographies qui, selon ses dires, auraient été prises en Guinée, sans justifier de la réalité de la mesure d'éloignement prise par les autorités espagnoles. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Lors de son entretien individuel, M. A a déclaré des douleurs dans tout le corps et notamment aux pieds. Il se borne cependant à produire, à l'appui de ses allégations, une ordonnance du 27 septembre 2022 qui ne permet pas de considérer que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne. S'il évoque également les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'une obligation de quitter le territoire espagnol aurait été prise à son encontre et qu'elle serait toujours exécutoire. Par suite, M. A n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 10. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03603_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
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- 6ème chambre
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- Date
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DCA_22NT03603_20230420
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