CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03665_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100672 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne fait pas mention de la précédente audience qui s'est tenue le 2 juin 2022, ni des observations orales que lui et son conseil y ont tenues ; -le refus de séjour est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -il procède d'une inexacte application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît en outre le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Maony, représentant M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais se disant né le 5 octobre 2001, est entré en France en septembre 2017. Il a été confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère à compter du 28 novembre 2017. Le 3 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements, et notamment sur celui de l'article L. 313-15 désormais codifié à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 janvier 2021, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à se demande. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 313-15 désormais codifié à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 3. Le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que si sa situation lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, les documents d'état civil produits au soutien de sa demande étaient frauduleux et ne lui permettaient pas de retenir l'état civil qu'il revendique. 4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 811-2 de ce même code, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil et de son identité, M. A a produit, à appui de sa demande de titre de séjour, une fiche familiale d'état civil, un certificat d'enregistrement de famille, un affidavit ainsi qu'un passeport qui lui ont été délivrés par l'ambassade du Pakistan à Paris, dont les mentions relatives à son identité et à son état civil sont toutes concordantes. Pour remettre en cause l'authenticité de ces documents, en particulier de la fiche familiale et du certificat d'enregistrement de la famille, le préfet du Finistère s'appuie sur l'avis défavorable du bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières qui relève l'absence de légalisation, la circonstance que les QR Codes présents sur les documents renvoient au site gouvernemental pakistanais avec la mention " non trouvé " et que la vignette autocollante " QR Code " présente par transparence une trace de collage/recollage. Toutefois, alors que le requérant justifie postérieurement à la décision attaquée de la légalisation de ces documents et d'un extrait d'acte de naissance dont les mentions sont encore cohérentes avec celles figurant sur l'ensemble des actes qu'il a pu présenter, les éléments mis en avant par l'administration ne suffisent pas à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil et d'identité produits par M. A et partant l'identité et l'état civil dont il se prévaut. Il s'ensuit que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en opposant à M. A le caractère frauduleux des actes d'état civil produits et en remettant en cause son identité et son état civil. 7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. A suivait avec sérieux et implication une formation professionnelle en alternance afin de lui permettre d'obtenir un CAP Agent Polyvalent Restauration et qu'il donnait satisfaction tant à son employeur qu'à ses enseignants. Il était pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère depuis plus de trois ans et justifiait de sérieuses perspectives d'insertion, notamment professionnelle, dans la société française. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Finistère estimait qu'au terme d'une appréciation globale du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, la situation de M. A eût justifié la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce n'est que parce qu'il estimait que les actes d'état civil qu'il avait présentés étaient frauduleux, qu'un tel titre lui a été refusé. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en septembre 2021 jusqu'au mois de novembre dernier, que le préfet du Finistère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2022 et l'arrêté du préfet du Finistère du 7 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, J. C Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22NT03665_20230316
Données disponibles
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