CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NT03671_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2213066 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 24 du règlement du 26 juin 2013 ;
-l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- le délai de deux mois, prévu à l'article 24 du règlement du 26 juin 2013, n'a pas été respecté ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence ;
- en l'obligeant à se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis à 8 heures au commissariat de police d'Angers, sans tenir compte de son état de santé, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière et a entaché sa décision d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme A aux autorités espagnoles a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 14 octobre 2022 rendu par ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ou que l'intéressée aurait été déclarée en fuite. Par suite, l'arrêté de transfert du 30 septembre 2022 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution et les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article 24 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne () se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ". Il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2022, Mme A a déposé une demande d'asile en France. Par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 24 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est en conséquence inopérant. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le magistrat désigné aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen, qui était néanmoins visé, et dont la requérante se prévaut au titre de l'exception d'illégalité de la décision de transfert.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que l'intéressée réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne, ainsi qu'en atteste les résultats de la consultation du fichier européen Eurodac en date du 6 septembre 2022 faisant apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Espagne le 10 mai 2022 sous le n° ES 2 1844514506. Par suite, elle entrait dans le champ de l'article 21 précité du règlement du 26 juin 2013 applicable en cas de prise en charge d'un demandeur d'asile et non dans celui des articles 23 et 24 du même règlement, applicables uniquement en cas de reprise en charge de l'intéressé. Le préfet justifie toutefois avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de Mme A dès le 8 septembre 2022 ainsi que de leur réponse favorable reçue le 15 septembre suivant. Par suite, les dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. Les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 21, 23 et 24 ne sont dès lors pas fondés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. S'il est constant que Mme A était enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, ou celui de l'enfant à naître, présentait des risques particuliers faisant obstacle à son transfert en Espagne. Par suite, la requérante n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen n'est pas fondé.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 11, que la décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par Mme A, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressée réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
14. En second lieu, la seule circonstance que Mme A était enceinte de deux mois à la date de l'arrêté litigieux et que sa grossesse lui occasionnait des douleurs rendant son sommeil plus difficile, ne suffit pas à établir qu'elle ne pouvait se rendre au commissariat de police d'Angers, ville où elle était hébergée, à 8 heures tous les mardis, mercredis et jeudis à l'exception des jours fériés. Par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait disproportionnée, ni qu'elle résulterait d'un défaut d'examen de sa situation particulière.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A dirigées contre la décision d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution autre que celle résultant de la caducité de la décision de transfert prise à son encontre le 30 septembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03671_20231031
TA9312 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_22NT03671_20231031
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