CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_22NT03716_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice d'anxiété qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000656 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, et des pièces produites le 27 novembre 2023, M. E, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice d'anxiété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le cadre de ses fonctions, et notamment lors du démontage et de la manutention de missiles comprenant des pièces amiantées, il a été exposé à l'amiante ; - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'aucune disposition appropriée n'a été prise pour l'empêcher d'inhaler les poussières d'amiante ; - il justifie d'un préjudice d'anxiété lié à l'angoisse d'avoir été exposé à un produit cancérogène ; son préjudice sera évalué à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 12 juin 1982, exerce les fonctions d'ouvrier de pyrotechnie depuis le 1er mars 2006. Affecté dans un premier temps au service des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de C, au sein de la direction du F (B), il est rattaché depuis 1er août 2011, au service interarmées des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de l'établissement principal des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de Bretagne, créé à compter de cette date. Par une réclamation préalable présentée le 26 juin 2019, il a sollicité de la ministre des armées la réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2019. L'intéressé relève appel du jugement du 20 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur : 2. L'Etat employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. La carence de l'Etat, employeur, dans cette mise en œuvre est de nature à engager sa responsabilité. 3. Le décret visé ci-dessus du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, comporte, entre autres, des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés. Le ministre des armées soutient avoir engagé des actions pour la protection de ses personnels contre les poussières d'amiante et précise que des combinaisons spécifiques avec serrage aux chevilles, poignets et cou ainsi que des cagoules ou masques à adduction d'air ou à filtre doivent être portées par les agents concernés. Il se prévaut en outre de la notice amiante n° 23 HSCT du 8 décembre 2003, préconisant lors de la manipulation de matériaux amiantés, l'arrêt de la ventilation du local concerné, le port d'un masque FFP3 jetable, le travail à mains nues avec rinçage des mains à la fin des opérations et l'utilisation de sacs spécifiques pour les " déchets amiantés ". Il justifie également de la réalisation de mesures d'empoussièrement notamment à l'occasion du démontage de câbles amiantés de certains missiles. Par ces seuls éléments généraux, il n'établit toutefois pas que l'Etat se serait conformé au sein du service des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de C de la direction du F, puis du service interarmées des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de l'établissement principal des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) de Bretagne, à l'ensemble des obligations définies par le décret susvisé du 17 août 1977 et que M. E aurait effectivement bénéficié dès 2006 des mesures ainsi prévues, en particulier des équipements de protection individuelle et collective requis. Cette carence est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en qualité d'employeur. Sur le préjudice d'anxiété : 4. Il est constant que les fonctions d'ouvriers de pyrotechnie, d'une part, et que le service des (PSEUDO)munitions(/PSEUDO) du " A " de C, d'autre part, figurent aux annexes I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie le 10 mai 2011 par la direction du F de C qu'en sa qualité d'ouvrier pyrotechnicien à l'atelier Exocet, M. E était chargé du démontage de câbles amiantés des missiles ainsi que de la manutention des missiles à l'aide notamment de pinces équipées de revêtements amiantés. Ce même document mentionne cependant que les résultats des mesures de présence de poussières d'amiante dans l'air, dites " empoussièrement ", effectuées les 11 avril 2006, 14 mars 2007 et 21 avril 2008 étaient négatifs. Il n'est pas davantage établi que M. E, qui, compte tenu notamment de son âge, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, serait assujetti à un suivi médical régulier en lien avec son exposition aux poussières d'amiante. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant la réalité du préjudice d'anxiété dont il sollicite la réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022
DTA_2000656_20221020CAA446 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03716_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DCA_22NT03716_20240206
Données disponibles
- Texte intégral