CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT03723_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2110075 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'un et l'autre cas une autorisation provisoire de séjour le temps de la délivrance du titre sollicité ou du réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Guilbaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 27 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 mars 1959, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 1979. Il a bénéficié de divers titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, puis de parent d'enfant français et, en dernier lieu, une carte de résident valable de novembre 1998 à novembre 2008. M. A, qui n'a pas sollicité ou obtenu le renouvellement de ce dernier titre après son expiration, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sans préciser le fondement de sa demande. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 26 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande sur ce fondement, le préfet ayant d'ailleurs regardé la demande comme fondée uniquement sur les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que, comme il a été indiqué au point 2, il n'est pas établi que M. A aurait présenté une demande sur le fondement de ces dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 24 novembre 1998 une carte de résident valable jusqu'au 23 novembre 2008 et mentionnant une date d'entrée en France en décembre 1983. Le requérant s'est marié le 12 novembre 1983 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 25 décembre 1983 et le 9 août 1989. Le couple a divorcé le 3 septembre 1999. Il est constant que l'un de ses fils ne réside plus en France et il n'est pas établi que l'intéressé entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec son autre fils majeur. Si M. A a travaillé en France, c'est uniquement dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou en intérim, avant 2004. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence en France entre 2008 et 2014 et de février 2015 à décembre 2020, se bornant à soutenir qu'il ne pouvait pas apporter de justificatifs dès lors qu'il était en situation irrégulière. Il produit uniquement, pour les années 2014 et 2015, un courrier de l'assurance retraite du 9 novembre 2014 et des cartes relatives à l'assistance médicale de l'Etat valables de février 2013 à février 2015. S'il indique être en couple avec une ressortissante française depuis 1998, les photographies non datées et les quelques attestations peu précises ne suffisent pas à établir la stabilité et l'intensité de cette relation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En outre, pour les mêmes motifs, aucun des faits dont se prévaut le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet mentionnant que l'intéressé s'est prévalu de la nationalité française de ses deux enfants, n'étant au demeurant pas tenu de faire état de l'intégralité des éléments relatifs à cette situation et ne pouvant faire état que des faits portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03723_20230915
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Synthèse
- Juridiction
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- 4ème chambre
- Formation
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- Date
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Référence
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