CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_22NT04034_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral qui résulte de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête l'intéressé a également demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qui résulte de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace. Par un jugement n°s 2004581, 2004624 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 12 décembre 2020. Il a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2022 ; 2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. B. Il soutient que l'interruption de la prescription quadriennale consécutive au dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile ne vaut que pour les créances détenues par l'auteur de la plainte de sorte que l'action des ayants-droits de M. C n'a pas interrompu le délai de prescription opposable à M. B ; la créance de l'intéressé était en conséquence prescrite à la date à laquelle il a adressé sa réclamation préalable. M. B, qui a reçu la communication de la requête présentée par le ministre des armées, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé les fonctions de Dà la direction interarmées des Gdu 1er septembre 2002 au 1er avril 2012. Par une réclamation préalable présentée le 12 décembre 2019, il a sollicité de la ministre des armées la réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par son employeur. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 août 2020. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'Etat, en sa qualité d'employeur, avait commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits " travailleurs de l'amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. 4. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 6. En second lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance personnelle de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 7. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat. 8. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel. 9. M. B recherche la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d'amiante. Il ressort notamment du relevé des services susceptibles d'ouvrir droits à l'ASCAA daté du 20 novembre 2019 que l'intéressé a été amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des interventions au sein divers ateliers de la E, et notamment dans les bassins 8 et 10, dans la base protégée et le " chantier N ", ainsi que dans les zones techniques. Il a en outre été amené à travailler dans les ateliers de pyrotechnie de F. L'ensemble de ces ateliers ainsi que les fonctions de Dsont répertoriés aux annexes II et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, publié au journal Officiel le 10 mai 2006. M. B établit toutefois, par les éléments qu'il produit, qu'il n'a cessé son activité professionnelle au sein des différents services mentionnés ci-dessus que le 1er avril 2012 et que son exposition aux poussières d'amiante s'est poursuivie jusqu'à cette date. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au 1er janvier 2013 le point de départ du délai de prescription quadriennale de sa créance. 10. Le ministre, qui ne remet pas en cause le point de départ de la prescription mentionné au point 5, conteste toutefois l'acte interruptif de la prescription retenu par les premiers juges. Si M. B s'est prévalu en première instance d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants-droits de M. C, il ne ressort en effet pas des pièces du dossier qu'il aurait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se serait porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre est par suite fondé à soutenir, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que la prescription quadriennale opposable à M. B n'a pas été interrompue par l'action de son collègue, et qu'à la date de sa réclamation préalable présentée le 12 décembre 2019 sa créance était prescrite depuis le 31 décembre 2016. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et a mis à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2004581, 2004624 du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 5 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est annulé. Article 2 : Les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA066 décembre 2023
DTA_2004581_20231206CAA446 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT04034_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DCA_22NT04034_20240206