CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT04046_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, ensuite d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2213470 du 3 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et subsidiairement de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert est entaché d'une insuffisante motivation et procède d'une d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert méconnait l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités croates méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités croates méconnait les stipulations 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et informe la cour que M. A, qui s'est soustrait à deux convocations, a pris la fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 3 mai 2024.
Un mémoire en production de pièces a été présenté pour M. A le 12 décembre 2023 et n'a pas été communiqué ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 25 mai 1980 et entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2022, a sollicité l'asile le 13 juillet suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 1er avril 2021. Saisies le 5 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités croates ont, le 17 septembre, expressément donné leur accord sur le fondement du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités croates. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 3 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A relève appel de ce jugement. Par un mémoire du 9 mai 2023, le préfet informe la cour que M. A a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 3 mai 2024.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités croates vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce pays le 1er avril 2021, que les autorités croates, saisies d'une requête le 5 septembre 2022, ont fait connaître leur accord le 19 septembre 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les motifs de droit et circonstances de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application ainsi qu'à comprendre que les autorités françaises ont saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge en application du paragraphe 1 de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que sur le fondement de cet article les autorités croates ont été saisies aux fins de reprise en charge de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article 23 du même règlement. Par ailleurs, l'arrêté contesté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, du requérant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de cet arrêté ne peuvent dès lors qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. A se prévaut de la présence en France tant de son frère, qui y réside régulièrement sous couvert d'un titre de séjour, que de ses cousins ainsi que de son état de vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile et de son parcours migratoire éprouvant, il ne justifie pas de liens familiaux privilégiés alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident en Turquie et les circonstances invoquées ne suffisent pas pour estimer que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. A se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7, 9, 13 et 14 du jugement attaqué et tiré de ce que l'arrêté contesté du 29 septembre 2022 décidant son transfert aux autorités croates ne méconnait ni les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs au droit à l'information et aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel ni, pour les mêmes motifs les stipulations 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 décidant son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT040461Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2023
DTA_2213470_20230126CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT04046_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_22NT04046_20240109
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