CAA446ème chambre6ème chambreDésistement
CAA44 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT04052_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2205790 du 23 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué serait signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction de retour en Italie prise le 13 mai 2022 pour une durée de 5 ans et qu'il encourt l'emprisonnement en cas de violation de cette mesure ; - l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et indique que M. A doit être regardé comme étant en fuite, de sorte que l'arrêté portant transfert reste exécutoire jusqu'au 23 mai 2024. Il fait valoir que les différents moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A a indiqué à la cour qu'il entendait se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. COIFFET La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DCA_22NT04052_20231219