CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA00028_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Saint Herem a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le maire de la commune de Barbizon a opposé un sursis à statuer à deux demandes de permis d'aménager, d'une part, sur la parcelle cadastrée D afin de créer un terrain à bâtir d'une superficie de 1 346 m2 et, d'autre part, sur les parcelles cadastrées H et A afin de créer un terrain à bâtir d'une superficie de 1 199 m2. Par un jugement n°s 1900320, 1900321 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés contestés. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, la commune de Barbizon, représentée par Me Van Elslande, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1900320, 1900321 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Saint Herem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les projets sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors que : - situés au cœur de périmètres protégés, ils sont de nature à compromettre la préservation du patrimoine paysager ; - du fait de la configuration des terrains qui ne permet pas de respecter la règle de retrait de 8 mètres, ils présentent un risque réel et certain pour le maintien de l'identité du village ; - la construction de deux maisons d'habitation au cœur d'un secteur réservé à l'hébergement touristique et hôtelier est de nature à aggraver la situation de l'hôtellerie, l'interdiction de changer la destination des hôtels devant s'apprécier sur l'intégralité de l'unité foncière possédée par la société civile immobilière Saint Herem et non sur une seule parcelle dès lors qu'elles sont toutes contigües. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la société civile immobilière Saint Herem, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Barbizon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Bichelonne, représentant la société civile immobilière Saint Herem. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Saint Herem est propriétaire de la parcelle cadastrée E, d'une superficie totale de 1 346 m², située G à Barbizon, ainsi que des parcelles cadastrées AK n° 203, 275P, 276P, 277P et A, d'une superficie totale de 1 199 m², situées F. Le 9 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance de deux permis d'aménager à fin de créer sur chacun des terrains concernés un lot à bâtir. Le maire de cette commune a opposé deux sursis à statuer à ces demandes par deux arrêtés n° PA 077 022 18 C007 et n° PA 077 022 18 C006 en date du 2 août 2018. Par un jugement du 22 octobre 2021 dont la commune de Barbizon relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés ainsi que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux formés contre ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 3. Pour annuler les décisions contestées, et après avoir relevé que n'était pas fondé leur unique motif selon lequel les projets étaient de nature à entraîner une densification de la population, les premiers juges ont écarté les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Barbizon et tirées de ce que les projets étaient de nature à contrevenir aux objectifs de protection de l'environnement et de mise en valeur du patrimoine paysager, de préservation de l'identité du village et de promotion de l'activité touristique. 4. En premier lieu, le jugement a relevé que n'était pas fondé le motif tiré de ce que les projets contreviennent aux objectifs de protection de l'environnement et de mise en valeur du patrimoine paysager. 5. Si la commune de Barbizon soutient que les projets, prévus sur des parcelles situées au cœur de périmètres protégés, sont de nature à compromettre la préservation du patrimoine paysager, le projet d'aménagement et de développement durables se borne toutefois à rappeler que l'objectif est de protéger dans les parcs et jardins les couverts forestiers vestiges du massif de Fontainebleau en protégeant en limite ou à l'extérieur du tissu villageois les boisements relictuels qui agrémentent le paysage des espaces publics et privés. Dans ces circonstances, à supposer même qu'ils soient situés dans de tels périmètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets, qui ne constituent que des permis d 'aménager seraient, en l'absence de toute précision quant aux obligations opposables aux autorisations d'urbanisme, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 6. Le jugement contesté a écarté en deuxième lieu le motif tiré de ce que les projets méconnaissaient l'objectif de préservation de l'identité du village dès lors qu'il ne ressortait ni des orientations générales définies par le projet d'aménagement et de développement durables ni d'aucune autre pièce du dossier que la règle invoquée à cette fin par la commune, instaurant un retrait de 8 mètres, aurait été fixée à la date des décisions attaquées. 7. La commune de Barbizon soutient que du fait de la configuration des terrains qui ne permet pas de respecter la règle de retrait de 8 mètres, ils présentent un risque réel et certain pour le maintien de l'identité du village. S'il ressort en effet, ainsi que le soutient la commune de Barbizon, des mentions du compte-rendu d'un groupe de travail du 10 mai 2017 que les élus de la commune ont émis le souhait de conserver le règlement du plan d'occupation des sols et notamment les règles relatives au retrait de 8 mètres minimum, voire plus selon la zone, par rapport à la limite séparative et à la distance de 8 mètres minimum entre deux bâtiments, cette seule circonstance, alors que le projet d'aménagement et de développement durables se borne à relever que l'identité du village se fonde en particulier sur les modes d'implantation traditionnels des constructions et que ces caractéristiques doivent guider le mode d'implantation des nouvelles constructions, que la commune a connu des extensions qui présentent un type de paysage possédant ses caractéristiques propres et qu'il convient d'assurer l'homogénéité des principes d'implantation et de répondre aux évolutions des modes de vie, n'est pas de nature à établir qu'une telle règle aurait été fixée à la date des décisions attaquées et que les projets seraient dès lors de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 8. En dernier lieu, s'agissant du motif invoqué par la commune de Barbizon en première instance selon lequel les projets méconnaissent l'objectif tendant à assurer la promotion de l'activité commerciale, artisanale, libérale ainsi que l'emploi sur la commune, le jugement a retenu que si les terrains d'assiette des projets se situent dans un secteur où le projet d'aménagement et de développement durables interdit le changement de destination pour les auberges existantes, les projets en litige n'ont pas pour objet un tel changement. 9. La commune soutient en appel que la construction de deux maisons d'habitation au cœur d'un secteur réservé à l'hébergement touristique et hôtelier est de nature à aggraver la situation de l'hôtellerie, l'interdiction de changer la destination des hôtels devant s'apprécier sur l'intégralité de l'unité foncière possédée par la société civile immobilière Saint Herem et non sur une seule parcelle, dès lors qu'elles sont toutes contigües. 10. Si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit d'améliorer et de développer le parc hôtelier et d'interdire les changements de destination pour les auberges existantes en protégeant le parc hôtelier actuel et en lui permettant d'évoluer pour répondre aux enjeux du tourisme, il est constant que le projet en litige n'a pas pour effet de modifier la destination de la parcelle B. sur laquelle est implanté un établissement hôtelier. Est à cet égard inopérant le moyen selon lequel le projet devrait être examiné sur la totalité de l'unité foncière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Barbizon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 2 août 2018 par lesquelles elle a opposé un sursis à statuer sur les demandes de permis d'aménager présentées par la société civile immobilière Saint Herem. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. La société civile immobilière Saint Herem n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Barbizon tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Barbizon le versement à la société civile immobilière Saint Herem d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Barbizon est rejetée. Article 2 : La commune de Barbizon versera à la société civile immobilière Saint Herem une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barbizon et à la société civile immobilière Saint Herem. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. Le rapporteur, J.-F. C Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 22PA00028
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CAA7519 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00028_20220519
TA3518 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_22PA00028_20220519
Données disponibles
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