CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DCA_22PA00052_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Etudes de locaux industriels et commerciaux (ELIC) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à hauteur de 712 126 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015. Par un jugement n° 1927491 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1927491 rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de remettre à la charge de la SAS ELIC l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, qui lui a été restitué pour un montant total de 712 126 euros, 3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué. Il soutient que : - la créance, d'un montant de 39 898 684 euros, détenue par la société ELIC sur les consorts A, était garantie par une hypothèque, dont le principe a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 17 octobre 2007 devenu définitif et dont la valeur a été fixée, en 2010, à 2 200 000 euros par un expert immobilier près cette cour d'appel ; par suite, la créance en cause ne pouvait être dépréciée en totalité à la clôture de l'exercice clos en 2015 ; - si les propriétaires des terrains hypothéqués ont interjeté appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté leur contestation de la saisie immobilière diligentée en 2012 par la société ELIC, leur action constitue un simple incident de saisie, qui reste sans influence sur leur obligation de payer et sur la probabilité de perte de la créance litigieuse ; - dans ces conditions, le tribunal a considéré à tort que l'administration fiscale n'était pas en droit de remettre en cause, à hauteur de 2 200 000 euros, la provision pour dépréciation de sa créance, déduite par la société ELIC au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 25 avril 2022, la société ELIC, représentée par Me Pouille, avocat, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic ; - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société ELIC, qui exerce une activité de prospection immobilière spécialisée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 février 2016, la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 2015 d'une somme de 2 200 000 euros, correspondant à la fraction non admise en déduction de la provision pour dépréciation d'un montant de 39 898 684 euros couvrant la totalité de sa créance détenue sur les héritiers de Mme B épouse A. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris, sur demande de la société ELIC, lui a accordé la décharge, à concurrence de la somme de 712 126 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a en conséquence été assujettie. Par le présent recours, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande régulièrement à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de remettre à la charge de la société ELIC les impositions en litige. 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. " 3. Il résulte de l'instruction que la société ELIC a comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, un produit exceptionnel correspondant à une créance litigieuse détenue depuis le 7 juillet 1987 sur les consorts A, dont le montant a été arrêté à la somme de 39 898 684 euros par un jugement du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance d'Ajaccio rejetant la contestation formée par les débiteurs à l'encontre de la saisie immobilière de leurs terrains et ordonnant leur vente par adjudication judiciaire à l'audience du 3 juillet 2014, avec une mise à prix de 2 260 000 euros. En conséquence de l'appel formé le 26 juin 2014 par les consorts A à l'encontre de ce jugement, la société ELIC a comptabilisé au titre du même exercice une provision pour dépréciation sur comptes clients d'un montant égal à celui de la créance précitée, et l'a déduite de ses résultats en complétant le dépôt de ses liasses fiscales par une mention expresse comportant les indications suivantes : " Par un jugement en date du 5 juin 2014, la société ELIC a obtenu gain de cause dans le litige qui l'oppose aux consorts A. Le litige porte sur une créance garantie par des terrains situés en Corse. La créance en tenant compte des intérêts atteint la somme de 39 898 684 euros à la clôture de l'exercice. Compte tenu des aléas liés à la procédure qui a déjà été très longue, une provision à 100% a été dotée sur l'exercice ". 4. Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir, d'une part, que l'appel formé le 26 juin 2014 par les débiteurs de la société ELIC constituait un simple " incident de saisie " demeurant sans influence sur le principe même de la créance, qui aurait été définitivement validé par un arrêt n° 07/370 du 17 octobre 2007 de la cour d'appel de Bastia, et, d'autre part, que ladite créance était assortie d'une garantie hypothécaire évaluée, le 26 février 2010, à 2 200 000 euros par un expert mandaté par la contribuable, de sorte qu'à hauteur de ce montant, la provision en litigieuse était injustifiée, il ressort toutefois des conclusions, versées aux débats, présentées par les consorts A devant la cour d'appel de Bastia au soutien de leur recours formé le 26 juin 2014 que ceux-ci ont, à titre principal, notamment soulevé la prescription de la créance détenue par la société ELIC et de l'action en recouvrement engagée par celle-ci. Dans ces conditions, alors que l'instance en cause, dont il n'appartient ni à l'administration, ni au juge de l'impôt d'anticiper l'issue, était encore pendante à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2015, la société ELIC, en constituant une provision d'un montant couvrant l'intégralité de sa créance contestée comme prescrite, a évalué avec une précision suffisante le montant de la perte qu'elle pouvait s'attendre à supporter au cours d'un exercice ultérieur et que rendait probable l'action engagée le 26 juin 2014 par ses débiteurs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société ELIC. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société ELIC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société ELIC une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société ELIC. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'île-de-France et de paris (SCAD). Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Marjanovic, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 1er mars 2024. Le rapporteur, V. MARJANOVICLa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA0005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DCA_22PA00052_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel