CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA00118_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par jugement n° 2103225 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Honorat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103225 du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à avoir une activité professionnelle dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 3 mai 1992, est entré en France le 21 septembre 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par jugement n° 2103225 du 2 décembre 2021, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit qu'il est arrivé en France à l'âge de 18 ans à la fin du mois de septembre 2010 et que, contrairement à ce que soutient le préfet de police dans l'arrêté attaqué qui indique qu'ils sont en Chine, ses parents, chez lesquels il vit dans le logement dont ils sont propriétaires, sont titulaires d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2024 et exercent tous deux une activité professionnelle. Il soutient, par ailleurs, sans être contesté qu'il est fils unique. Il produit des pièces établissant sa présence en France depuis le 25 septembre 2010 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, notamment des avis d'imposition avec des salaires déclarés de 2011 à 2019, des documents médicaux, des factures d'énergie et d'inscription à des cours de français. Il produit, par ailleurs, une promesse d'embauche en qualité de serveur au sein d'un restaurant qui lui a été faite postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de son jeune âge à son arrivée en France, de la durée de sa présence sur le territoire français et de sa volonté d'insertion en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant à son encontre la décision portant refus de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence les autres décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour le motif indiqué ci-dessus, implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103225 du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 3 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00118_20230130
TA0627 novembre 2023
ORTA_2103225_20231127Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_22PA00118_20230130