CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00152_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Montreuil la délibération adoptée le 11 juin 2020 par le conseil départemental de la Seine Saint-Denis relative aux violences policières et au racisme dans la police.
Par un jugement n° 2012983 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2020.
Il soutient que :
- le conseil départemental était incompétent pour adopter cette délibération portant sur un sujet d'intérêt national ;
- cette délibération porte atteinte à la neutralité des services publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du conseil départemental pour émettre un vœu en dehors du
domaine de ses attributions compte tenu de la rédaction de l'article L. 3211-1 du code général
des collectivités territoriales issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesure, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2020, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté une délibération intitulée " vœu relatif aux violences policières et le racisme dans la police ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
2. Si, depuis la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, le législateur a prévu, de manière constante, la possibilité, pour le conseil général devenu conseil départemental, de statuer sur tous les objets d'intérêt départemental, il a décidé, par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, d'énumérer limitativement les domaines d'intervention du conseil départemental. L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit : " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue () ".
3. Il est constant que la sécurité publique n'est pas un domaine de compétence que la loi a attribué au département. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour adopter la délibération en litige intitulée " vœu relatif aux violences policières et le racisme dans la police ".
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2020 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2012983 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La délibération du 11 juin 2020 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteureLa présidente
M. A B
La Greffière
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00152_20230303
TA4416 avril 2024
DTA_2012983_20240416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22PA00152_20230303