CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00191_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Institut européen des politiques publiques a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2101759/3-1 du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 2022 et 11 février 2022, la SAS Institut européen des politiques publiques, représentée par Me Seno, demande au juge des référés de la Cour : 1°) de désigner un expert avec pour mission d'entendre les parties, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les factures litigieuses, les communications de la Caisse des dépôts et consignations en vigueur au moment de l'édiction des factures valant doctrine, ainsi que tous échanges correspondances intervenus, de se faire fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la régularité des procédures internes mises en œuvre au sein de la société requérante pour l'organisation d'une formation et de son paiement, de se faire fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la réalité du ou des défauts de procédure reprochés aux factures litigieuses, d'établir une distinction claire entre les factures ne présentant aucune difficulté d'une part, et celles présentant un doute sérieux d'autre part, de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l'existence d'une fraude et les responsabilités encourues et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et des consignations à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors qu'elle est en lien avec le litige principal dont est saisie la Cour ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile d'une part, alors même que la Cour est par ailleurs saisie du litige, notamment en l'absence de jugement avant dire droit ordonnant une telle expertise, d'autre part, en ce qu'une telle mesure est nécessaire à la résolution tant du contentieux indemnitaire pendant devant le Tribunal administratif de Paris que du contentieux en annulation pendant devant la Cour introduits par la société requérante et enfin, au regard des moyens dont celle-ci dispose. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2022, 4 mars 2022, 22 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS Institut européen des politiques publiques soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2021 au greffe de la Cour sous le n° 21PA04880, présentée pour la SAS Institut européen des politiques publiques et tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2021 ; - l'arrêt n° 21PA04880 du 21 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022 la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. B A pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 533-3 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés de la Cour, sa présidente ainsi que les magistrats qu'elle désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 21PA04880 du 21 mars 2022 la Cour a rejeté la demande de l'Institut européen des politiques publiques tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2101759/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Dès lors, la requête de l'Institut européen des politiques publiques tendant à la désignation d'un expert est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Institut européen des politiques publiques demande au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Institut européen des politiques publiques le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Institut européen des politiques publiques tendant à la désignation d'un expert. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Institut européen des politiques publiques est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut européen des politiques publiques et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le juge des référés F. HO SI A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00191_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
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