CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00219_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2110508 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2021 et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrés le 17 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110508 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de Mme A. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, Mme A, représentée par Me Camus, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ; - l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2021 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français. Par arrêté du 24 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que le préfet de police lui a, en exécution de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué, délivré une autorisation provisoire de séjour, ne privent pas d'objet l'appel du préfet de police contre ce jugement. Sur le moyen retenu par le tribunal : 3. Pour annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, le tribunal a jugé que cette décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant né en France le 12 février 2015, qu'elle a déclaré, notamment devant la commission du titre de séjour le 4 février 2021 et devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2016, avoir fait reconnaître par un ressortissant français, qui ne contribue pas à son entretien et à son éducation, aux seules fins d'obtenir un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, en reconnaissant ainsi que son enfant n'était pas français. Par ailleurs, Mme A a été incarcérée au mois de septembre 2015, pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 21 septembre 2015 à l'encontre du père biologique de cet enfant, ce dernier ayant été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle a un autre enfant né en France, le 25 novembre 2020, elle n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'une vie commune avec le père de l'enfant, ni même que celui-ci, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière en France, entretiendrait des liens avec son enfant. Si, ainsi que le tribunal l'a souligné, par un jugement en assistance éducative du 1er mars 2021, le tribunal des enfants de B a renouvelé la mesure de placement de l'enfant aîné de Mme A, pendant une nouvelle durée d'un an et que le juge des enfants a décidé, après avoir relevé le besoin d'un cadre sécurisant et rassurant pour le premier enfant de Mme A, que celle-ci bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois, cette circonstance ne permet pas de dire que la décision attaquée, qui ne fait pas obligation à Mme A de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A pour annuler sa décision du 24 mars 2021. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et devant la Cour. Sur les autres moyens soulevés par Mme A : 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de Mme A a été placé en famille d'accueil dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, Mme A d'un côté et son père biologique de l'autre bénéficiant d'une journée de sortie une fois par mois et d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois. Le jugement du 1er mars 2021 du juge des enfants au tribunal judicaire de B, en dernier lieu, souligne les difficultés auxquelles l'enfant fait face et la nécessité pour lui de bénéficier " d'un cadre sécurisant et rassurant " s'agissant tant de sa famille d'accueil que des relations avec ses parents et leurs familles respectives. Il ressort également des termes de l'ordonnance du 27 octobre 2020 fixant les droits de visite que Mme A détient seule l'autorité parentale. Enfin, il n'est pas allégué par le préfet que le père de l'enfant serait en situation irrégulière en France, pas plus qu'il n'est contesté qu'il y a fondé une nouvelle famille et qu'il a donc vocation à y rester. Dans ces conditions, en refusant à Mme A un titre de séjour, et alors même que la décision attaquée n'implique pas par elle-même que Mme A quitte le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien K. AGGIOURILa présidente rapporteure C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00219_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22PA00219_20230331
Données disponibles
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