CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00268_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2114708/5-2 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Camus, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114708/5-2 du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler à titre principal, les décisions du 15 février 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé compte tenu de l'indisponibilité de son traitement et du coût des soins en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Camus, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 23 mai 1984 et entré en France le 1er juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 30 septembre 2021, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. D'une part, pour refuser un titre de séjour à M. B, atteint d'une co-infection du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite B au stade de cirrhose compliquée d'une hépatite delta active, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration du 18 janvier 2021 qui précisait que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 23 mars 2021 établi par le docteur A, praticien hospitalier au sein du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, postérieur à la décision contestée mais se référant à une situation antérieure, que le traitement médicamenteux prescrit à M. B se compose d'un antirétroviral à la fois efficace dans le traitement de l'hépatite B et du VIH, commercialisé sous le nom de C, dont les substances actives sont l'emtricitabine, le ténofovir alafénamide et le bictégravir, ainsi que d'injections de Pegasys, un interféron pégylé, associé au Bulevirtide, commercialisé sous le nom d'Hepcludex. Il ressort de ce document que le Bulevirtide, qui traite l'hépatite delta, et le C, qui est l'un des seuls médicaments à traiter l'hépatite B et le VIH en évitant toutes les interactions médicamenteuses et les effets secondaires pouvant compliquer la cirrhose dont est atteint M. B, ne sont pas disponibles en Géorgie et que, selon l'attestation médicale, l'arrêt de ce traitement médicamenteux " mettrait en péril le pronostic vital de ce patient ". L'absence de commercialisation en Géorgie du C et du Bulevirtide est également attestée par les courriels des 2 septembre 2020 et 20 juillet 2021 du laboratoire Gilead. En outre, il ressort du courriel du 18 janvier 2022 du laboratoire Cheplapharm que le Pegasys n'est pas commercialisé en Géorgie. Si le préfet de police verse au dossier un document du 19 mars 2018 établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant la situation des personnes séropositives en Géorgie, dont il ressort que ces dernières peuvent bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge médicale par l'intermédiaire de quatre centres spécialisés, et un article du 28 juillet 2016 du site ShareAmerica, site du département d'État des États-Unis consacrée à la politique étrangère des États-Unis, mentionnant la politique de dépistage et de prévention en matière d'hépatite menée par le gouvernement géorgien et indiquant que le laboratoire Gilead " a proposé de fournir des thérapies gratuites aux Géorgiens ", il ne ressort pas de ces documents que l'association des médicaments prescrits à M. B, spécifique au traitement des trois pathologies dont il est atteint, ni même qu'un traitement substituable ou équivalent à cette association de médicaments, serait disponible en Géorgie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. 4. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a opposé un second motif de refus à la demande de titre de séjour de M. B, tiré de ce que ce dernier a été condamné le 28 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Sens à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol. Toutefois, eu égard à la nature et au caractère isolé de l'infraction, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. 5. Il résulte des points 3 et 4 que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 15 février 2021 refusant à M. B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2114708/5-2 du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Camus, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et à Me Camus. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, V. D Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00268_20221220
TA4422 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00268_20221220