CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_22PA00297_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2013003 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 2020. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2013003 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C en annulant son arrêté du 14 février 2020 prononçant son expulsion du territoire français et en le condamnant à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C, de nationalité algérienne, à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout pays où il est légalement admissible. Le préfet de police fait régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 2020 par lequel il a prononcé l'expulsion du territoire de M. C. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le préfet de police ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le Tribunal a estimé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en dépit du caractère répété des infractions au motif que la durée cumulée des peines, lesquelles n'ont au demeurant jamais sanctionné que des infractions n'ayant pas porté atteinte aux personnes, est inférieure à deux ans d'emprisonnement. 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pénalement à huit reprises entre 2013 et 2016, pour un quantum de peines d'un an et six mois d'emprisonnement (en 2013 par le tribunal correctionnel à 1 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, puis à trois mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit pour des faits de vol, en 2014 par le tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, vol (tentative), puis à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et à deux mois d'emprisonnement pour vol, en 2015 par le tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, puis à 35 heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois à titre principal avec fixation à un mois maximum de la durée d'emprisonnement encouru en cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées, le juge d'application des peines ayant ordonné la mise en exécution à hauteur d'un mois d'emprisonnement pour non-respect des peines prononcées, et, enfin, en 2016, à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur (récidive). A la suite de ces condamnations, M. C a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 30 septembre 2016 au 11 février 2017. Toutefois, la mesure d'expulsion en litige a été prise à l'issue d'un délai de trois ans après son élargissement, alors que, depuis cette date, le requérant n'a commis aucun manquement à l'ordre public, bénéficie d'un suivi effectif pour le traitement de ses addictions et s'est engagé dans diverses actions de bénévolat ainsi que dans un processus de formation dans le secteur cinématographique. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, son expulsion ne répondait pas à un risque de menace grave pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2020. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022. La rapporteure, S. ALe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA00297
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_22PA00297_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel