CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00316_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011237 du 23 décembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit, et d'erreur de fait dans l'appréciation de la durée de son séjour en France, le préfet ne pouvant tenir compte de la mesure d'éloignement non exécutée prononcée à son encontre pour ne retenir que les années postérieures à celle-ci au titre de cette durée ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née en 1980, entrée en France en juin 2011 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Mme A est mère d'un enfant né en France en juillet 2012, et reconnu par ses deux parents, d'une union avec un compatriote, dont elle est séparée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 mai 2019, que Mme A a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour " restaurer le lien avec son enfant " selon les termes de ce jugement, dans lequel elle exposait qu'elle avait été contrainte de laisser ce dernier avec son père au domicile de ses grands-parents. En vertu, de ce jugement elle s'est vue confier l'autorité parentale conjointe avec le père de l'enfant et, accorder, des droits de visite et d'hébergement d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tandis que la résidence habituelle a été fixée chez le père, enfin son état d'impécuniosité a été constaté. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance aux fins de mesure judiciaire d'investigation éducative du 26 juillet 2021 du tribunal de grande instance de Bobigny, que Mme A a exercé les droits qui lui ont ainsi été accordés antérieurement à la date de la décision contestée et que son fils était scolarisé à la date de cette décision dans une école primaire à Aubervilliers. Compte tenu des liens qu'entretient Mme A avec son fils, et de ce que le père de l'enfant, qui travaille en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel et y a ses parents, y paraît durablement installé, l'arrêté qui aurait pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, porterait, dans les circonstances de l'espèce, atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, l'arrêté contesté qui refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En conséquence, le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. En application de ces dispositions et eu égard au motif qui fonde l'annulation des décisions en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A, Me Walther, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 décembre 2021 et l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A, Me Walther, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22PA00316_20220929
Données disponibles
- Texte intégral