CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA00356_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005271 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 juin 2020 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 23 février 2022, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2021 en tant qu'il le condamne au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A épouse C relatives au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif. Il soutient que, si devant les premiers juges Mme A épouse C a produit l'ensemble des pièces permettant de l'admettre au séjour dans le cadre du champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier dont ses services ont eu à connaître, qu'elle avait produit peu de pièces dans le cadre de sa demande de titre de séjour et que, par conséquent, c'est à bon droit que, du fait de cette carence, sa demande avait été rejetée. La requête a été communiquée à Mme A épouse C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante chinoise née le 23 novembre 1978, est entrée en France en 2014. Le 25 octobre 2019, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 24 juin 2020, en tant que ce jugement le condamne au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Est considérée comme perdante la partie dont le juge n'a pas accueilli les conclusions, qu'il les ait rejetées pour irrecevabilité ou au fond. Il peut s'agir du requérant lorsque la requête est rejetée, ou du défendeur lorsque les conclusions du requérant sont accueillies. 3. D'une part, le préfet du Val-de-Marne ne contestant pas que c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli les conclusions à fin d'annulation de Mme A épouse C, il ne peut donc utilement soutenir qu'il n'aurait pas dû être regardé comme la partie perdante. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fixé à un niveau excessif le montant des frais irrépétibles mis à la charge du préfet qui n'avait pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée, et qui avait, comme il vient d'être dit, la qualité de partie perdante. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamné au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, au ministre de l'intérieur et à Mme D A épouse C. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022. La rapporteure, M-D B Le président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA00356
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2022
Référence
DCA_22PA00356_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel