CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00367_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2111726 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité, a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que le droit de l'intéressé d'être entendu avant l'édiction de la mesure litigieuse avait été méconnu. La requête a été communiquée à M. E qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 décembre 2021 obligeant M. E, ressortissant roumain né le 1er mars 1991, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction à l'intéressé de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 14 décembre 2021, qu'à la suite de son interpellation du chef de " faux et usage de faux document administratif ", M. E a été interrogé, dans le cadre de sa garde à vue et en présence d'une interprète en langue roumaine, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et professionnelle, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il a été mis en possession d'une fausse carte d'identité roumaine dont il a fait usage pour tenter de passer l'examen du permis de conduire. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les faits et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige au motif que celui-ci avait méconnu, d'une part, le droit de M. E d'être entendu et, d'autre part, le principe du contradictoire. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif de Melun. Sur les autres moyens invoqués par M. E en première instance : 6. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 8. Pour faire obligation à M. E de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé avait été interpellé pour des faits de faux et usage de faux document le 14 décembre 2021 et que ces faits étaient de nature à faire regarder le comportement personnel de l'intéressé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il a, en outre, relevé qu'" eu égard à la nature des faits commis, l'intéressé a été signalisé à neuf reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de trouble à l'ordre public " et, en conséquence, qu'" il y a urgence à éloigner sans délai M. E du territoire français ". Enfin, le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiant pas de lien stable, durable et continu sur le territoire français, il y avait également lieu de prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 9. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M. E avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. E n'a fait état dans ses écritures d'aucune vie familiale en France, il ressort de l'audition de l'intéressé mentionnée au point 4, ainsi que des pièces produites par lui, notamment l'attestation de l'association Aurore du 16 décembre 2021, qu'il est hébergé avec sa compagne et leurs deux enfants, nés en 2017 et 2020, au centre d'hébergement d'urgence géré par le CHU Cristino Garcia à Paris 20ème. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille dans le pays d'origine, la Roumanie. Par suite, en retenant les faits mentionnés au point 8 comme étant de nature à faire regarder le comportement personnel de M. E comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et en prenant pour ce motif une mesure d'éloignement sans délai à son encontre, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Enfin, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit ne sont assortis d'aucune précision utile de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2111726 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F E. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P. BLe président, R. d'HAËM La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00367_20230328
TA7521 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22PA00367_20230328