CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_22PA00412_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2110897 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté susvisé, en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 novembre 2021, d'autre part, de réexaminer la situation de M. C B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, enfin en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 janvier et 24 février 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le Tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. B ; - les autres moyens de première instance de M. B examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien, né le 6 mai 1988, est entré en France en 2006 pour la première fois, régulièrement selon ses déclarations. Il n'a toutefois pas cherché à régulariser sa situation administrative. L'intéressé a été interpellé le 25 novembre 2021 lors d'un contrôle routier et placé en garde à vue le jour même pour usage de faux documents administratifs, défaut de permis de conduire et usage de produits stupéfiants. Par arrêté du 27 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le premier arrêté du 27 novembre 2021. Par un jugement du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté susvisé, en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C B, dans le système d'information Schengen, procédant de l'interdiction de retour du 27 novembre 2021, d'autre part, de réexaminer la situation de M. C B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, enfin en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, y compris des pièces remises à l'audience et mises au contradictoire par le magistrat désigné, que le conseil de M. B a écrit à plusieurs reprises à la préfète du Val-de-Marne afin de lui faire part de l'acquisition de la nationalité italienne par son client à compter du 5 juillet 2019. La préfète du Val-de-Marne ne conteste pas l'existence de ces courriers. Or, même si la préfecture pouvait très bien contester cette acquisition de nationalité, il lui appartenait de faire des recherches auprès des autorités italiennes avant d'édicter une mesure d'éloignement, dès lors notamment que l'intéressé apportait un commencement de preuve. Or, il est constant que ces recherches n'ont été effectuées que postérieurement, les 8 décembre 2021 et 9 février 2022. Dans ces conditions, quand bien même lesdites recherches sont de nature à infirmer les allégations de l'intimé sur sa double nationalité, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors, en particulier, que le régime juridique des étrangers ressortissants communautaires est différent de celui des autres étrangers, et a annulé pour ce motif l'arrêté litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Val de Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_22PA00412_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel