CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00489_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a, respectivement, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2123101/6-2 du 3 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés du 27 octobre 2021 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de sa demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A B. Il soutient que : - sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. A B en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par le requérant dans cette instance. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 16 octobre 2003, et qui a vécu en France à partir de mai 2005, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, du même jour. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 janvier 2022, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A B et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 3. Pour annuler les arrêtés du 27 octobre 2021, le premier juge a retenu que le préfet de police avait porté à la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que ce dernier, âgé de 18 ans, est arrivé en France à l'âge de deux ans, qu'il a accompli l'intégralité de sa scolarité sur le territoire français, de la moyenne section à la 3ème, qu'il suivait pour l'année 2020-2021 un certificat d'aptitude professionnelle d'hôtellerie, service et restauration et était hébergé par son père, titulaire d'une carte de résident, ayant l'ensemble de ses attaches familiales et sociales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est défavorablement connu des services de police pour avoir commis entre septembre 2017 et octobre 2021, huit faits constitutifs notamment de vols successifs, dont certains en réunion avec violence, de recel de biens, et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que le 26 juin 2021 il a été interpellé pour des faits de viol en réunion. Dans ces conditions, eu égard aux nécessités de l'ordre public, et quand bien même M. A B a contesté en première instance, ces derniers faits, le préfet de police, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions du 27 octobre 2021 pour ce motif. 5. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 7. M. A B a fait valoir qu'il entrait dans le champ de ces dispositions, compte tenu de ce qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans, qu'il y réside depuis lors avec son père et qu'il y a effectué toute sa scolarité. L'intéressé a versé au dossier des certificats de scolarité attestant de sa scolarisation depuis la maternelle en 2007, jusqu'au collège qu'il a quitté en novembre 2017. Il a ensuite produit des certificats de scolarité pour les années 2018/2019 en lycée professionnel aux Orphelins d'Auteuil à Sannois et 2019/2020, à l'école des courses hippiques de Mont-de-Marsan. Il ressort du procès-verbal du 26 octobre 2021 de son audition dans le cadre des faits de viol qui lui sont reprochés, qu'il a indiqué avoir fait une deuxième année dans cette école en 2020 et suivre depuis 2021 un certificat d'aptitude professionnelle d'hôtellerie, service et restauration à Oloron Sainte-Marie. Il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé, prise par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2021, dans les cadre des mêmes faits, qu'il doit se rendre à la gendarmerie d'Oloron Sainte-Marie tous les 15 jours. M. A B, d'une part, a indiqué de manière constante, notamment dans le procès-verbal d'audition déjà mentionné, qu'ayant perdu sa mère à l'âge de six ans, il vit avec son père, qui en a d'ailleurs attesté lui-même, lequel est propriétaire de son appartement à Paris, et, d'autre part, était encore mineur pendant toute cette période de scolarisation. Dans ces conditions, s'il n'a pas produit de certificat de scolarité pour l'année scolaire 2020/2021, et si les certificats pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ont été établis en fin de la première année ou milieu de l'année suivante, il doit être regardé comme justifiant avoir résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité. Par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui assortissent l'obligation de quitter le territoire français, sont également illégales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 27 octobre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A B et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22PA00489_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel