CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00519_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 24 juillet 2019, 7 décembre 2020, 28 janvier et 23 avril 2021, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, a demandé au juge des référés, d'une part de condamner M. A D et Architecture à lui verser une provision d'un montant de 363 657,91 euros TTC, la société Action développement loisir Espace Récréa à lui verser une provision d'un montant de 171 510 euros TTC, la société Demathieu Bard à lui verser une provision d'un montant de 76 728 euros TTC, la société Axima Concept à lui verser une provision d'un montant de 46 786,29 euros TTC, la société CCS Gozzi à lui verser une provision d'un montant de 52 992 euros TTC, la société Barrisol à lui verser une provision d'un montant de 118 656 euros TTC et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 26 832 euros TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et de la capitalisation des intérêts d'autre part de condamner M. A D et Architecture, la société Action développement loisir espace Récréa, la société Demathieu et Bard , la société Axima Concept, la société CCS Gozzi, la société Barrisol et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise ; Par une ordonnance n° 1905565, en date du 26 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Action développement loisir Espace Récréa à verser à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une part, une provision d'un montant de 131 745 euros TTC au titre des travaux de réfection et, d'autre part, une provision de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2020 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2022, la société Action développement loisir Espace Récréa, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 26 janvier 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une part, une provision d'un montant de 131 745 euros TTC au titre des travaux de réfection et une provision d'un montant de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2020 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France dans ses conclusions à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable, que c'est la société C, créé spécifiquement à cet effet pour l'exécution du contrat de délégation qui était le délégataire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de Franc, qu'au titre des travaux réparatoires la supposée créance de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ne présente pas un caractère non sérieusement contestable et ne pouvait en conséquence fonder une demande de provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que la provision présente, en tout état de cause, un caractère excessif, que s'agissant des frais d'expertise le premier juge a commis une erreur de droit car il ne lui appartenait pas de modifier la charge des frais d'expertise telle que fixée par le juge de l'expertise et que la provision accordée à ce titre est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, présenté par Me Buès, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France demande le rejet des conclusions de la requête et la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu'il était instituée une solidarité financière entre la requérante et la société C, qu'il résultait du rapport de l'expert que sa créance n'était pas sérieusement contestable, eu égard notamment à l'obligation d'entretien résultant du contrat de délégation de service public et à l'obligation de conseil qui pesait sur elle et que le montant de la provision n'est pas excessif. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, présenté par Me Halfon, la société Axima Concept demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à la décision du juge d'appel et la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ; En ce qui concerne les frais d'expertise : 1.L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions des articles R.621-13 et R.761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. La partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise disposant ainsi d'une voie de recours spéciale n'est pas recevable à demander au juge du référé provision l'octroi d'une provision au titre des frais mis à sa charge. Il suit de là que, les frais d'expertise ayant été taxés par une ordonnance du 24 avril 2019 et mis à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée à verser à ce titre une provision à ladite communauté d'agglomération. En ce qui concerne les travaux de réfection : 2.Pour la réalisation d'un complexe sportif, qui a pris le nom de " C ", comprenant une piscine, une patinoire et un bowling sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot la communauté de communes de la Plaine de France, devenue la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a conclu, le 18 octobre 2000, un marché de maîtrise d'œuvre avec M. A D et Architecture. Les marchés de travaux se répartissaient en 28 lots. Le lot n° 1 " fondation / gros œuvre " a été confié à la société Demathieu Bard, le lot n° 2 " plafonds tendus " a été confié à la société Normalu, le lot n° 2B " complexes de couverture " a été confié à la société Beci BTP et le lot n° 11 " carrelage et faïence " a été confié à la société CCS Gozi, aux droits de laquelle est venu la société Groupe Solstis. La réception des travaux a été prononcée avec réserves en juillet 2007 avec effet au 6 décembre 2006. Constatant que des plafonds tendus étaient déchirés, la CARPF a passé un nouveau marché avec la société Normalu afin de remédier à ces désordres. Le complexe sportif a été inauguré en 2010 et la CARPF en a confié l'exploitation par contrat d'affermage à la société Action développement loisir Espace Récréa, l'exécution de ce contrat étant confiée à une société C, crée spécifiquement à cet effet. La CARPF a demandé au juge des référés de condamner M. A D et Architecture, la société ADL Espace Récréa, la société Demathieu et Bard, la société Axima Concept, la société CCS Gozzi, la société Barrisol et la société Beci BTP à lui verser des provisions correspondant au montant des travaux de réfection rendus nécessaires par les multiples désordres, de diverses natures, affectant l'ouvrage. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui a rejeté les demandes de provision présentées par la CARPF à l'encontre des autres mis en cause, a prononcé la condamnation de la société requérante à verser, à titre de provision, une somme de 131 745 euros TTC au titre de ces travaux " réparatoires ". 3.Eu égard d'une part à la complexité des liens entre les différents intervenants et la CARPF et d'autre part à la nécessité de prendre en considération des faits dont il n'est pas possible, en l'état de l'instruction et compte tenu d'un rapport d'expertise dont les appréciations demeurent souvent évasives, de connaître parfaitement les causes et la portée mais dont, eu égard aux obligations pesant sur les intervenants, les conséquences en termes de responsabilité peuvent être déterminantes, une créance de la CARPF sur la société Action développement loisir Espace Récréa, tenant à l'obligation pour cette dernière de réparer les conséquences des désordres en cause ne peut pas être regardée comme insusceptible d'être sérieusement contestée au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. En l'absence de la quasi-évidence requise, c'est à tort que le premier juge a estimé pouvoir condamner la société Action développement loisir Espace Récréa à verser à ce titre une provision à la CARPF. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance n° 1905565 en date du 26 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun doit être annulée et la demande de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France rejetée en tant qu'elle tendait à la condamnation de la société Action développement loisir Espace Récréa. 5.Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de condamner la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à verser à la société Action développement loisir Espace Récréa la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées la société par la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1ere : L'ordonnance n° 1905565, en date du 26 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : Les demandes de provision présentées par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à l'encontre de la société Action développement loisir Espace Récréa sont rejetées. Article 3 : La communauté d'agglomération Roissy Pays de France versera à la société Action développement loisir Espace Récréa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées la société par la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Action développement loisir Espace Récréa, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, à M. A D et Architecture, à la société Demathieu Bard, à la société Axima concept, à la société Groupe Soltis, à la société Normalu et à la Société Beci BTP. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00519_20221205
TA1328 décembre 2022
DTA_1905565_20221228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00519_20221205
Données disponibles
- Texte intégral