CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22PA00553_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1600762 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché portant sur le lot n° 4 " électricité " conclu entre le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, et la société ETDE, devenue Bouygues énergie et services, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, et a condamné plusieurs intervenants au chantier à indemniser cette société. Par des lettres des 7 avril 2021 et 31 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services a demandé à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin. Par une ordonnance du 4 février 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 4 mars et 8 septembre 2022, la société Bouygues énergie et services, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin de lui verser la somme de 226 722,06 euros sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter les demandes du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ; 3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin lui doit encore les sommes de 119 881,73 euros et de 106 840,33 euros au titre du reliquat des intérêts moratoires contractuels sur le solde du marché et sur son indemnisation ; - elle n'a pas touché de trop-perçu. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour de condamner la société Bouygues énergie et services à lui verser la somme de 55 192,88 euros et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exécuté le jugement ; - la société Bouygues énergie et services est redevable d'un trop-perçu. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité de la demande d'exécution compte tenu de ce que le jugement avait été entièrement exécuté à la date de saisine de la Cour par la société Bouygues énergie et services et de l'irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin. Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services les 2 et 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles de la phase administrative. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - les observations de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, et de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1600762 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché portant sur le lot n° 4 " électricité " conclu entre le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, et la société ETDE, devenue Bouygues énergie et services, pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, et a condamné plusieurs intervenants au chantier, dont le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à hauteur de 427 171,87 euros, à indemniser cette société au titre de l'allongement de la durée du chantier. La société Bouygues énergie et services demande à la Cour d'enjoindre au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin de lui verser la somme de 226 722,06 euros en exécution de ce jugement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin s'est acquitté du paiement du solde du marché de 781 935 euros TTC résultant du jugement n° 1600762 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de la Martinique par deux versements les 29 août et 20 septembre 2019. Il résulte par ailleurs des termes de ce jugement qu'il n'a pas condamné le maître d'ouvrage au paiement d'intérêts contractuels sur ce solde. La société Bouygues énergie et services a d'ailleurs fait appel de ce jugement à ce titre. 3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a versé à la société Bouygues énergie et services une somme de 427 171,87 euros le 31 octobre 2020 au titre de l'indemnisation à laquelle il a été condamné et une somme de 753 410,54 euros le 21 janvier 2021 au titre des intérêts sur le solde du marché et sur l'indemnisation. Cette somme excède largement le montant des intérêts qu'il devait verser en exécution du jugement, à savoir, les intérêts au taux légal sur la somme de 781 935 euros du 18 juin au 20 septembre 2019 et les intérêts contractuels sur la somme de 427 171,87 euros du 12 septembre 2012 au 31 octobre 2020 inclus et la capitalisation de ces intérêts du 12 septembre 2013 au 21 janvier 2021 inclus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 21 janvier 2021, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin avait entièrement exécuté le jugement n° 1600762. Dans ces conditions, la demande d'exécution formée par la société Bouygues énergie et services était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. Les conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sont, de ce fait, et en tout état de cause, également irrecevables. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 2 000 euros à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin la somme que la société Bouygues énergie et services demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Bouygues énergie et services est rejetée. Article 2 : La société Bouygues énergie et services versera au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et à la société Bouygues énergie et services. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 juin 2023
ORTA_1600762_20230628CAA7531 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00553_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DCA_22PA00553_20230731
Données disponibles
- Texte intégral