CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_22PA00557_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin et le 12 octobre 2021, le préfet de police a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise, au contradictoire de la société BRP étude conseil, de la société Naao architecture, de la société BTP consultants, de la société LCIE et de la société Avenir métal afin de constater les désordres qui affectent les bâtiments n° 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 12 à usage de logements et de bâtiments administratifs situés dans l'enceinte du Fort de Charenton et actuellement utilisés pour les besoins des services de la gendarmerie nationale.
Par une ordonnance n° 2112601/11-4 du 19 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et ordonné qu'il soit procédé à une expertise confiée à M. A B et réalisée en présence du préfet de police, de la société BRP étude conseil, de la société Naao architecture, de la société BTP consultants, de la société Lcie, de la société Avenir métal, de la société Axa France Iard, de la société Alpex, de la société Firestone et de la société QBE Europe SA/NV.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la société LCIE, représentée par Me Drye, demande à la Cour :
A titre principal
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112601/11-4 du 19 janvier 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris,
2°) de rejeter la demande du préfet de police,
3°) de prononcer la réception des travaux constituant le lot n°1, réfection des toitures terrasses - désamiantage, du marché public de travaux n°20161507612223 notifié le 3 janvier 2017, à la date du 27 novembre 2019.
A titre subsidiaire de compléter la mission confiée à l'expert en lui demandant de décrire les désordres allégués par la Préfecture de Police de Paris, de les détailler, de dire s'ils provoquent des défauts d'étanchéité et dans l'affirmative les décrire, de formuler un avis technique sur l'origine et les causes des désordres invoqués affectant les ensembles n°1, 2, 4, 7, 8, 9, et 12, en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à un défaut de préconisation, à un défaut des produits utilisés ou mis en œuvre, à un vice caché, à l'exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien, en décrivant chacune des causes et dans le cadre de causes multiples, en évaluant les proportions relevant de chacune d'elles.
Elle soutient que c'est à tort que le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise alors qu'il n'est fait état d'aucun désordre affectant les travaux qu'elle a réalisés et que sa responsabilité ne peut d'aucune manière être engagée, qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause, que la préfecture de police devait prononcer la réception de ses travaux et régler la facture afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la société QBE EUROPE SA/NV demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le bien-fondé des demandes formulées par la société LCIE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
L'ordonnance que conteste la société requérante, prise au motif que les constatations demandées entrent dans le champ des disposions précitées et donc eu égard à son utilité dans la perspective d'un litige susceptible d'être porté devant une juridiction, a pour seul objet de diligenter, conformément à la demande du préfet de police, une expertise aux fins de constater les désordres allégués et de fournir les éléments nécessaires à la détermination de leurs causes et aux moyens d'y remédier. N'ayant pas dans ces conditions à le faire elle ne se prononce ni sur la question de la nature de ces désordres ni sur leur imputabilité ni sur les conséquences qu'ils peuvent avoir sur le bon usage des bâtiments en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait en quelque sorte préjugé du fond en ordonnant l'expertise sollicitée ne peut être sérieusement invoqué.
Les conclusions présentées en cause d'appel par la société requérante et tendant à une extension de la mission impartie à l'expert sont irrecevables, d'une part, en ce qu'elles sont, eu égard à leur objet, sans lien direct avec la mission que, faisant droit à la demande qui lui était adressée par le préfet de police, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, dans les limites de son office tel que défini par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confié à l'expert et d'autre part, en ce qu'elles excèdent le champ des missions qui peuvent dans ce cadre être données à un expert, notamment en ce qu'elles auraient pour effet de l'amener à se prononcer sur une question de droit.
Il résulte de ce qui précède que requête de la société LCIE doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LCIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, à la société BRP étude
conseil, à la société Naao architecture, la société BTP consultants, la société Lcie, la société
Avenir métal, la société Axa France Iard, la société Alpex, Firestone, la société QBE Europe
SA/NV et à Franck B, expert.
Fait à Paris, le 7 avril 2022.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_22PA00557_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel