CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00571_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 24 juillet 2019, 7 décembre 2020, 28 janvier et 23 avril 2021, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, a demandé au juge des référés, d'une part de condamner M. A D et Architecture à lui verser une provision d'un montant de 363 657,91 euros TTC, la société Action développement loisir Espace Récréa à lui verser une provision d'un montant de 171 510 euros TTC, la société Demathieu Bard à lui verser une provision d'un montant de 76 728 euros TTC, la société Axima Concept à lui verser une provision d'un montant de 46 786,29 euros TTC, la société CCS Gozzi à lui verser une provision d'un montant de 52 992 euros TTC, la société Barrisol à lui verser une provision d'un montant de 118 656 euros TTC et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 26 832 euros TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et de la capitalisation des intérêts d'autre part de condamner M. A D et Architecture, la société Action développement loisir espace Récréa, la société Demathieu et Bard, la société Axima Concept, la société CCS Gozzi, la société Barrisol et la société Beci BTP à lui verser une provision d'un montant de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise ;
Par une ordonnance n° 1905565, en date du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la société Action développement loisir Espace Récréa à verser à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une part, une provision d'un montant de 131 745 euros TTC au titre des travaux de réfection et, d'autre part, une provision de 48 718,79 euros au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2020 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeter le surplus des conclusions de la requête
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, présentée par Me Buès, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 2022 n° 1905565 rendue par le tribunal administratif de Melun
2) de condamner, à titre provisionnel, les défendeurs à verser, solidairement, la somme de 857 162,20 euros TTC, ventilée de la manière suivante :
- Monsieur A D et Architecture à verser à la CARPF la somme de 303 048,26 euros TTC, majorée de 20% soit au total 363 657,91 euros TTC ;
- la société Action développement loisir espace Recréa à verser à la CARPF la somme de 142 925 euros TTC, majorée de 20% soit au total
171 510 euros TTC ;
- la société Demathieu et Bard à verser à la CARPF la somme de 63 940 euros TTC, majorée de 20% soit au total 76 728 euros TTC ;
- la société Axima concept à verser à la CARPF la somme de 38 988,58 euros TTC, majorée de 20% soit au total 46 786,29 euros TTC ;
- la société CCS Gozzi (Groupe SOLSTIS) à verser à la CARPF la somme de
44 160 euros TTC, majorée de 20% soit au total 52 992 euros TTC ;
- La société Barrisol à verser à la CARPF la somme de 98 880 euros TTC, majorée de 20% soit au total 118 656 euros TTC ;
- La société Beci BTP à verser à la CARPF la somme de 22 360 euros TTC, majorée de 20% soit au total 26 832 euros TTC.
3) de majorer les sommes exposées ci-avant au taux d'intérêt légal à compter de la délivrance du rapport d'expertise, à savoir le 20 février 2019 ;
4) de capitaliser lesdits intérêts ;
5) de recouvrer le montant des frais et honoraires de l'expertise soit une somme totale de 48 718,79 euros, fixée par ordonnance du juge des référés du 24 avril 2019, auprès des défendeurs à la présente instance ;
6) de condamner les défendeurs à verser, solidairement, à la CARPF la somme de
7 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, présenté par Me Landbeck, la société Normalu conclut au rejet de la requête par le moyen que les prétentions exposées sont sérieusement contestables, à titre subsidiaire à ce que le Cabinet Marc Mimram soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, présenté par Me Gey, la société Action développement loisir espace Recréa conclut au rejet de la demande par le moyen que les prétentions de la requérante sont sérieusement contestables et à la condamnation celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France maintient ses conclusions par les mêmes moyens, soutient que sa requête était recevable et demande que soient mises en cause, en tant qu'assureur de la société CC Gozzi, les sociétés AXA France IARD, MMA IARD (venant aux droits d'Azur Assurances IARD, GENERALI IARD.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et des moyens contraires à ceux des défendeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, présenté par Me Rodas, la SA MMA IARD demande au juge d'appel des référés de se déclarer incompétent pour connaître de toute éventuelle demande dirigée à l'encontre de la SA MMA IARD, laquelle a délivré à la société GOZZI une police d'assurance, contrat de droit privé, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge judiciaire, qui serait en l'espèce le tribunal judiciaire de Paris de déclarer irrecevable toute éventuelle demande qui viendrait à être formulée à l'encontre de la SA MMA IARD, car nouvelle en cause d'appel de déclarer forclose, par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil (si elle est fondée sur la responsabilité décennale de la Société GOZZI) ou par application de l'article 1792-4-3 du code civil (si elle repose sur un autre fondement) toute éventuelle demande dirigée à l'encontre de la SA MMA IARD, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception à effet du 6 décembre 2006 et la procédure diligentée par la CARPF suivant requête du 18 juin 2019 de débouter en tout état de cause la CARPF et toute autre partie de toute éventuelle demande dirigée à l'encontre de la SA MMA IARD, faute de production des éléments contractuels afférents à l'intervention de la société GOZZI sur le chantier, de débouter toute partie de toute éventuelle demande dirigée à l'encontre de la SA MMA IARD sur un autre fondement que la garantie couvrant la responsabilité décennale de l'assuré, la police ayant été résiliée à effet du 30 novembre 2003, de confirmer en tout état de cause la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de la CARPF à l'encontre de la société GOZZI, ce qui fait échec à toute demande dirigée à l'encontre de son assureur et de condamner la Communauté d'Agglomération à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, présenté par Me Halfon, la société Axima Concept conclut au rejet de la requête par les moyens qu'elle est irrecevable et infondée, à la condamnation, le cas échéant, du cabinet Marc Mimram à la garantir de toute condamnation et à la condamnation de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ;
1.Pour la réalisation d'un complexe sportif, qui a pris le nom de " C ", comprenant une piscine, une patinoire et un bowling sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot la communauté de communes de la Plaine de France, devenue la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a conclu, le 18 octobre 2000, un marché de maîtrise d'œuvre avec M. A D et Architecture. Les marchés de travaux se répartissaient en 28 lots. Le lot n° 1 " fondation / gros œuvre " a été confié à la société Demathieu Bard, le lot n° 2 " plafonds tendus " a été confié à la société Normalu, le lot n° 2B " complexes de couverture " a été confié à la société Beci BTP et le lot n° 11
" carrelage et faïence " a été confié à la société CCS Gozi, aux droits de laquelle est venu la société Groupe Solstis. La réception des travaux a été prononcée avec réserves en juillet 2007 avec effet au 6 décembre 2006. Constatant que des plafonds tendus étaient déchirés, la CARPF a passé un nouveau marché avec la société Normalu afin de remédier à ces désordres. Le complexe sportif a été inauguré en 2010 et la CARPF en a confié l'exploitation par contrat d'affermage à la société Action développement loisir Espace Récréa, l'exécution de ce contrat étant confiée à une société C, crée spécifiquement à cet effet. La CARPF a demandé au juge des référés de condamner M. A D et Architecture, la société ADL Espace Récréa, la société Demathieu et Bard, la société Axima Concept, la société CCS Gozzi, la société Barrisol et la société Beci BTP à lui verser des provisions correspondant au montant des travaux de réfection rendus nécessaires par les multiples désordres, de diverses natures, affectant l'ouvrage. Par l'ordonnance attaquée, le Juge des référés du Tribunal administratif de Melun, qui n'a condamné que la seule société Action développement loisir Espace Récréa au versement d'une provision a rejeté les demandes de provision présentées par la CARPF à l'encontre des autres mis en cause.
2.Eu égard d'une part à la complexité des liens entre les différents intervenants et la CARPF et d'autre part à la nécessité de prendre en considération des faits dont il n'est pas possible, en l'état de l'instruction et compte tenu d'un rapport d'expertise dont les appréciations demeurent souvent évasives, de connaître parfaitement les causes et la portée mais dont, eu égard aux obligations pesant sur les intervenants, les conséquences en termes de responsabilité peuvent être déterminantes, les créance de la CARPF sur les mis en cause, tenant à une obligation pour ces derniers de réparer les conséquences des désordres, ne sauraient être regardée comme insusceptible d'être sérieusement contestée au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. En l'absence de la quasi-évidence requise, c'est donc en tout état de cause à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Marc D et Architecture, de la société Demathieu et Bard, de la société Axima concept, de la société CCS Gozzi, de la société Barrisol et de la société Beci BTP.
3.Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
4.Les conclusions présentées par la CARPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de condamner ladite communauté à verser à chacune des sociétés Action développement loisir Espace Récréa, Axima concept, Normalu et SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1ere : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La communauté d'agglomération Roissy Pays de France versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de
2 000 euros à chacune des sociétés Action développement loisir Espace Récréa, Axima concept, Normalu, et SA MMA IARD.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, à la société Action développement loisir Espace Récréa, à M. A D et Architecture, à la société Demathieu Bard, à la société Axima concept, à la société Groupe Soltis, à la société Normalu et à la société Beci BTP.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00571_20221205
TA1328 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00571_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel