CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_22PA00577_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2113789 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022 qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Me Petit pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1999, est entré en France en mars 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B, en indiquant notamment que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé mais seulement ceux qui fondent l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était dépourvu de passeport et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Or, s'il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un passeport gambien valable jusqu'au 18 juin 2023, il ne justifie pas de la régularité de son entrée en France où il s'est maintenu sans titre de séjour. Ainsi, le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'irrégularité du séjour de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B se prévaut de trois années de résidence continue en France et soutient travailler en qualité d'aide-maçon depuis près de trois ans et notamment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société GBAT depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment au caractère récent de son séjour et de son activité professionnelle. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son épouse, Mme E, selon ses propres déclarations. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2022. La rapporteure, C. CLa présidente, M. ALa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_22PA00577_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel