CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00596_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2125539 du 12 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé les arrêtés du préfet de police du 26 novembre 2021, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2125539 du 12 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le droit de M. A à être entendu avait été méconnu ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. A n'est fondé. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1996, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, M. A n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions en litige, alors que, lors de son audition par les forces de police, le 26 novembre 2021, à la suite de son interpellation, la veille, M. A a été interrogé sur sa situation administrative sur le territoire français. En particulier, le gardien de la paix ayant procédé à son audition lui a notamment demandé " quelle [était] sa situation actuelle en France " et " pour quelle raison [il restait] en France de manière irrégulière ". Par ailleurs, M. A n'a apporté aucune observation complémentaire après que le gardien de paix l'ayant auditionné lui a demandé s'il souhaitait ajouter des éléments. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police avait méconnu le principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ", qu'il " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Elle précise également que, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale [], l'intéressé se [déclarant] célibataire et sans charge de famille ". Ainsi, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle de M. A sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] ". 9. Le préfet de police, pour obliger M. A à quitter le territoire français, a relevé qu'il " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français " et qu'il " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". S'il est vrai que M. A dispose en réalité d'un passeport tunisien, délivré le 7 mars 2020, et valable jusqu'au 6 mars 2025, il ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ces deux circonstances justifiant à elles seules l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de l'absence de document de voyage. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 11. M. A soutient qu'il est entré en France en 2016, qu'il maîtrise la langue française, et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prononçant cette décision, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et eu égard à sa situation personnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, datée du 10 août 2019. M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces motifs. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour [] ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. En premier lieu, l'arrêté du 26 novembre 2021 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 612-6 et suivants, indique, après avoir relevé qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à l'encontre de M. A le même jour, que l'intéressé " représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 25 novembre 2021 pour conduite sans permis de conduire ", qu'il " allègue être entré sur le territoire en 2016 ", qu'il " ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire, sans enfants à charge ", et qu'il " a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 10 août 2019 prise par le préfet des Hauts-de-France à laquelle il s'est soustrait ". Ainsi, l'arrêté interdisant à M. A de retourner sur le territoire français, qui mentionne les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé. 18. En second lieu, M. A n'apporte aucune précision ni élément permettant de remettre en cause les motifs, exposés au point précédent, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui lui a été opposée. Ainsi, eu égard à la situation personnelle de M. A, appréciée au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 26 novembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1 : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2125539 du 12 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, K. BLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_22PA00596_20221110
Données disponibles
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