CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00597_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2125141 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé l'arrêté du préfet de police du 18 novembre 2021, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 2125141 du 11 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le droit de M. C à être entendu avait été méconnu ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. C n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, M. C, représenté par Me Sangue, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant algérien né le 13 mai 1992, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 11 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement. Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, M. C soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, M. C n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions en litige, alors que, lors de son audition par les forces de police, le 18 novembre 2021, à la suite de son interpellation, le même jour, M. C a été interrogé sur sa situation administrative sur le territoire français. En particulier, le gardien de la paix ayant procédé à son audition lui a notamment demandé s'il avait " conscience de [sa] situation irrégulière sur le territoire " et s'il avait " la volonté de quitter le territoire français ", M. C répondant par la négative à ces deux questions, sans apporter aucune précision ou observation complémentaire. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police avait méconnu le principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour. Sur les autres moyens soulevés en première instance et devant la Cour par M. C : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. A D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C était " titulaire d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 30 mars 2020 ", et qu'il " n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code susvisé et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ". Il ajoute que, " s'agissant de l'octroi du bénéfice du délai de départ volontaire, le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 18 novembre 2021 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire " et qu' " il existe un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ", dès lors qu'il " s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement " et qu'il " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité " et qu'" il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ". L'arrêté en litige indique à cet égard " qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. C ni de l'examen de sa situation ". Enfin, il précise, d'une part, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", l'intéressé se déclarant célibataire et sans charge de famille ", d'autre part, que M. C " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Ainsi, l'arrêté obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle de M. C sur laquelle il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour [] ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. L'arrêté du 18 novembre 2021 interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 612-6 et suivants, indique, après avoir mentionné qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à l'encontre de M. C le même jour, que l'intéressé " représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 18 novembre 2021 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire ", qu'il " allègue être entré sur le territoire en novembre 2015 ", qu'il " ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé est célibataire, sans enfants à charge ", et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, l'arrêté interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. C, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 18 novembre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1 : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2125141 du 11 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au paiement de frais liés à l'instance, présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, K. ELa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_22PA00597_20221110
Données disponibles
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