CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA00660_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2101109 du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me Meite, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101109 du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Meite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui est entaché d'erreurs de droit et de fait, est irrégulier ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées, qui méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que la reconnaissance de paternité de son enfant serait frauduleuse ; - elles méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la reconnaissance de paternité de son enfant serait frauduleuse et qu'elle contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant, de nationalité française ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils dispose de l'ensemble de ses repères en France ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une intégration forte dans la société française ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 3 mars 1988, entrée en France le 11 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 432-7 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". Il résulte des dispositions combinées du IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 et du I de l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour son application que les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux demandes postérieures au 1er mars 2019. 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. La reconnaissance d'un enfant est donc opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Néanmoins, il appartient au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a donné naissance sur le territoire français, le 9 décembre 2018, à l'enfant Rayan Sekou A, qui a été reconnu de manière anticipée le 21 septembre 2018 par M. A, de nationalité française. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux. Afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme B et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. A a reconnu entre 2009 et 2019 quinze enfants de mères étrangères qui ont ainsi pu obtenir un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français et que plusieurs enquêtes pour " reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française ", sont en cours auprès des parquets des Tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant par M. A. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et concordants de nature à remettre en cause, en l'état, la réalité de la paternité de l'enfant de Mme B, le préfet ne pouvait refuser à Mme B, au seul motif de l'acquisition frauduleuse par son enfant de la nationalité française, le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision de refus de séjour et par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que sollicite Me Meite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2101109 du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, V. D Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00660_20230411
TA207 novembre 2023
ORTA_2101109_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22PA00660_20230411