CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22PA00720_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Paris Look a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 3 904 395 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1813696 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 23 mai 2022, la SAS Paris Look, représentée par Me Derhy, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1813696 du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 3 904 395 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit les documents justifiant que les commissions ont été versées aux guides touristiques en contrepartie de prestations de service qui ont été exécutées dans son intérêt ; - le taux qu'elle a appliqué est normal ; - elle a désigné les bénéficiaires des commissions, dès lors qu'elle a présenté à l'administration fiscale des pochettes dans lesquelles se trouvaient les passeports des guides concernés, les accusés de réception des commissions versées, les attestations de certains guides et les contrats conclus avec les guides ; en donnant les noms et adresses des bénéficiaires, elle a répondu à son obligation de communication, nonobstant l'existence d'un litige sur le quantum des commissions déductibles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 11 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de la SAS Paris Look ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamdi, première conseillère, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Derhy, avocat, représentant la société Paris Look. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Paris Look, qui exerce une activité de vente au détail de produits de luxe, cosmétiques, parfums, horlogerie et bijoux pour une clientèle majoritairement étrangère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, la fraction des commissions, versées selon la société requérante en espèces aux guides touristiques, excédant 10 % des achats effectués par les clients amenés par ceux-ci. En conséquence de ces rectifications, la SAS Paris Look a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices vérifiés et à l'amende pour non-désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue à l'article 1759 du code général des impôts. La SAS Paris Look relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, auxquelles elle a ainsi été assujettie, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour une somme totale de 3 904 395 euros. 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, () / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 4. Pour rejeter partiellement la déductibilité fiscale des commissions versées aux guides touristiques selon des taux qui s'élèvent jusqu'à 25 % et parfois 40 % du chiffre d'affaires généré par ces apporteurs d'affaires, tout en admettant les commissions versées aux agences et faisant l'objet de virements, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que le mode de rémunération retenu par la société, à savoir en espèces contre délivrance d'un reçu signé par les guides et sans inscription dans un compte, empêche la traçabilité comptable des prestations concernées et ne permet pas de s'assurer de l'identité réelle des bénéficiaires des sommes ni de la réalité des prestations évoquées par la société. Elle a retenu enfin que la justification du paiement même des sommes n'était pas davantage apportée. Toutefois, par mesure de tempérament, elle a admis la déductibilité d'un montant de charges résultant de l'application d'un taux de 10 %. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Paris Look a produit auprès de l'administration un échantillon de 467 dossiers comprenant, pour chacun, le contrat conclu avec le guide, sa pièce d'identité, le reçu faisant l'objet de la facture avec le montant des ventes hors taxe et le taux de la commission et les tickets de caisse correspondant aux ventes. Eu égard aux précisions ainsi apportées quant à la détermination des factures établies par les agences, et aux possibilités de recoupement des sommes déduites avec les sommes perçues par chaque guide, elle doit être ainsi regardée comme ayant satisfait aux exigences en matière de preuve rappelées aux points 2 et 3 du présent arrêt, et ce à hauteur des pourcentages de commission sur ventes revenant aux guides, qui se situent dans les fourchettes prévues par les contrats conclus avec les agences, et dont les taux ne sont pas sérieusement remis en cause par l'administration au seul motif qu'ils excèdent ceux appliqués par les grands magasins parisiens. Il résulte de ce qui précède que la SAS Paris Look est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, auxquelles elle a ainsi été assujettie, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que, eu égard aux précisions mentionnées ci-dessus, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Paris Look et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La SAS Paris Look est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, auxquelles elle a ainsi été assujettie, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Paris Look une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Paris Look est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Paris Look et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Carrère président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Hamdi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024. La rapporteure, S. HAMDILe président, S. CARRERELa greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_22PA00720_20240119
Données disponibles
- Texte intégral