CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00733_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104126 du 6 janvier 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pere, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1950, entré en France en 1972 selon ses déclarations, a sollicité le 24 juillet 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun, lequel par un jugement du 6 janvier 2022, dont il fait appel, a rejeté sa requête. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1972, qu'il y a travaillé pendant plus de trente ans, qu'il a un fils de nationalité française et y a séjourné sous couvert de cartes de résident délivrées à plusieurs reprises. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de son relevé de carrière émanant de l'assurance retraite d'Ile de France, établi en octobre 2017, que ses périodes de travail sont retenues depuis l'année 1973, et qu'hormis certaines interruptions, il a travaillé de 1984 à 2003 de manière quasi-continue en France, ayant exercé le métier de vigile comme il ressort du relevé d'août 2017 de son organisme de retraite complémentaire, versé au dossier, puis encore de manière partielle entre 2004 et 2008. Il justifie également avoir vécu en Martinique de 1987 à 1989 avec une ressortissante française, dont il a eu un fils, qui y est né en 1989, laquelle atteste avoir gardé de bonnes relations de parents avec lui. Il justifie de sa présence en France pour les années récentes à partir de 2010. Il est constant qu'il a quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 22 ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le préfet n'a produit aucune écriture, ni en première instance, ni en appel, M. A âgé de 70 ans à la date de la décision contestée, doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de sa carrière professionnelle et de ses attaches familiales. Il justifie ainsi d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A, Me Pere, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A, Me Pere, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22PA00733_20221117
Données disponibles
- Texte intégral