CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA00813_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2118241/6-1 du 8 février 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 19 475 euros avec intérêts à compter du 24 février 2020 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane, représentée par Mes Cachard et Vicquenault, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2118241/6-1 du 8 février 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 19 475 euros avec intérêts à compter du 24 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. L'article 11 de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants dispose : " () VI. Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018. / Toutefois : / 1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ; / 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. / Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que les organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants estimant subir des préjudices liés au 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018 peuvent être indemnisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article. Celles-ci prévoient l'existence d'un constat, lequel doit être établi à la suite d'une procédure contradictoire, et la fixation par un décret des conditions et du montant de l'indemnité. Ces conditions font obstacle à ce que, tant qu'elles ne sont pas réunies, une provision puisse être versée à un organisme qui estime avoir subi un préjudice résultant de l'application du 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018. Il suit de là que c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que la société mutualiste requérante ne pouvait fonder sa demande de provision sur un autre fondement que celui prévu par la loi. 4. L'absence de décret fixant les conditions et le montant de l'indemnité fait par elle-même obstacle, comme il a été jugé à bon droit en première instance, à ce que l'Etat puisse être condamné par le juge des référés à verser une provision au titre du préjudice qui résulterait du 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutualiste des étudiants de la région Antilles Guyane et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
DCA_22PA00813_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA