CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00818_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2106416 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C, représenté par Me Nouel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur, - et les observations de Me Nouel, avocat de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant équatorien, né le 31 mai 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2007, a été admis au séjour en 2014 et s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020. Le 26 octobre 2020, il en a sollicité le renouvellement. Au vu d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 25 février 2021 et par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. M. A C fait appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, M. A C fait valoir qu'il est entré en France le 15 décembre 2007 et y vit depuis lors avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2021, et avec laquelle il s'est marié le 29 août 2009 et a eu trois enfants, un fils, né en Equateur le 13 avril 2006, et deux filles, nées en France le 2 juin 2011 et le 20 mai 2015, qui y sont scolarisés. Il fait valoir également qu'il travaille depuis le 12 janvier 2015 auprès de l'entreprise " Felix ", sous contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre, afin de subvenir aux besoins de sa famille, son épouse ne travaillant pas, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Equateur, l'une de ses sœurs, de nationalité française, et son frère, titulaire d'une carte de résident, séjournant en France, ses parents et deux autres de ses sœurs, de nationalité espagnole, résidant en Espagne et une autre de ses sœurs, de nationalité suisse, résidant en Suisse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A C est connu des services de police pour des faits, commis le 15 août 2014, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que pour des faits, commis le 30 septembre 2018, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré). De plus, l'intéressé s'est rendu coupable, le 12 octobre 2019, de faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'occurrence en mettant deux coups de poing à son épouse et en lui tirant les cheveux, en présence de son enfant, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement correctionnel du 12 février 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mis à l'épreuve, avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation (soins concernant son addiction à l'alcool) et d'accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a respecté les obligations liées à son sursis probatoire et qu'il a pris conscience de la gravité des violences infligées à son épouse, il se borne à produire des certificats attestant de trois consultations chez un médecin généraliste alcoologue ainsi que de deux consultations auprès d'une psychologue, trois attestations de conseillères d'insertion et de probation des 7 mai 2021, 5 janvier 2022 et 23 septembre 2021, très peu circonstanciées, ainsi qu'une attestation d'exécution d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes accompli du 6 au 9 décembre 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, sans apporter aucun autre élément et, notamment, aucun certificat médical ou aucune attestation ou témoignage, en particulier de son épouse, permettant de démontrer une prise de conscience réelle ou une distanciation avérée par rapport à la nature et à la gravité des faits commis ou qu'il se serait engagé dans un processus de soins pour son addiction à l'alcool. Enfin, M. A C, âgé de trente-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué, qui ne séjourne en France de façon régulière que depuis 2014 et qui ne fournit aucune précision sur les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille y séjournant ou résidant en Espagne ou en Suisse, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse et leurs enfants et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Equateur, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ni qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la gravité ainsi que du caractère répété et récent des faits reprochés à M. A C qui ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ou dispositions précitées doivent être rejetés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00818_20230328
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