CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00914_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D'une part, Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 A lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
A un jugement n° 2128106/8 du 4 février 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D'autre part, Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 A lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
A un jugement n° 2205123/8 du 8 avril 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a, après avoir admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé l'arrêté du 16 février 2022, enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
Procédure devant la Cour :
I. A une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 22PA00914, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2128106/8 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B.
Il soutient que :
- c'est à tort que la première juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
A un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen de l'existence d'un éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert n'est plus susceptible d'exécution six mois après le jugement du tribunal administratif.
A un courrier du 22 septembre 2022, le préfet de police a informé la Cour que Mme B avait été déclarée en fuite et que le délai de transfert était prolongé au 26 avril 2023.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. A une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 22PA02273, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2205123/8 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la première juge s'est fondée sur des arguments qui n'ont pas été soulevés A Mme B ;
- c'est à tort que la première juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, a été reçue en préfecture le 4 octobre 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées A les autorités italiennes, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge. Celles-ci ont répondu favorablement A une décision du 26 octobre 2021. A un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. A un jugement du 4 février 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B. En exécution de ce jugement, le préfet a procédé au réexamen de la situation de Mme B et a, dans ce cadre, pris un nouvel arrêté portant transfert aux autorités italiennes en date du 16 février 2022. Le préfet de police relève appel des jugements des 4 février 2022 et 8 avril 2022 A lesquels la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé respectivement l'arrêté du 20 décembre 2021 et l'arrêté du 16 février 2022. Le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé les autorités italiennes de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 26 avril 2023 du fait que Mme B avait pris la fuite.
2. Les requêtes du préfet de police enregistrées sous les n°s 22PA00914 et 22PA02273 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer A un même arrêt.
Sur la requête n° 22PA00914 :
Sur le moyen d'annulation retenu A la magistrate désignée :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète A l'autorité administrative, notamment A la remise de la brochure prévue A les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Pour annuler l'arrêté du 20 décembre 2021, la magistrate désignée a considéré que, s'il ressortait des pièces du dossier que Mme B s'était vu remettre les 30 septembre et 4 octobre 2021 des brochures en langue bambara, qu'elle a alors signées, l'intéressée faisait cependant valoir qu'elle ne savait pas lire le bambara et que les brochures " A " et " B " ne lui avaient pas été traduites à l'oral, ce que l'administration ne contestait pas, que Mme B était ainsi fondée à soutenir qu'elle n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble des informations écrites que ces brochures contenaient, que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/ 2013 avaient ainsi été méconnues et que l'intéressée avait été en conséquence privée d'une garantie préalablement à l'adoption de la décision attaquée.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre les 30 septembre et 4 octobre 2021 les brochures " A " et " B " ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure " Eurodac ". Les brochures A et B remises à l'intéressée étaient rédigées en langue bambara qu'elle a déclarée comprendre. Faute de traduction existante en langue bambara de la brochure " Eurodac " et du guide du demandeur d'asile, et l'intéressée ne lisant pas la langue française, les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à la connaissance de Mme B A un interprète en langue bambara, ainsi qu'en atteste la signature portée A l'intéressée sur la première page de chaque document. Si Mme B a invoqué son illettrisme pour la première fois dans sa requête de première instance, il ressort des pièces du dossier que les termes de la documentation remise ont été compris A l'intéressée dès lors que celle-ci n'a pas formulé de réserve et en a accusé réception en les signant. Mme B a également signé le résumé de son entretien individuel, durant lequel elle était assistée d'un interprète, attestant que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre. Dès lors, et alors même que le compte rendu ne précise pas la durée de l'entretien individuel, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'ont pas été méconnues et le préfet de police est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée A le président du tribunal a estimé que Mme B avait été privée d'une garantie et que la décision de transfert du 20 décembre 2021 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige A l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués A Mme B :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les Etats membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'Etat membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée A l'Etat membre d'origine A écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées A Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 ".
8. A la différence de l'obligation d'information instituée A le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue A les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie A l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme B entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions A lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. A suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit A l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire A l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé A l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués A écrit à l'étranger ".
10. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 4 octobre 2021 que
Mme B a été, avec l'assistance d'un interprète en langue bambara qu'elle a déclaré comprendre, personnellement reçue A un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, identifié A un numéro. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la confidentialité de l'entretien n'aurait pas été garantie. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. A ailleurs, Mme B ne peut pas utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de l'entretien qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté, ce compte rendu ne constituant pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conséquences d'une inexécution de la décision de transfert, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et n'a pas été informée de son droit d'avertir son consulat lors de la notification de l'arrêté attaqué, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues A le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
13. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé A un courrier du directeur de l'asile du 30 septembre 2021 que les empreintes de Mme B, identifiées sous la référence FR 1 9930504035, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie le 9 mars 2017. A également été produit le formulaire adressé aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge de Mme B comportant la référence de l'intéressée en France, ainsi que l'accusé de réception de cette demande en provenance du point d'accès national italien en date du 18 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police établit que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de Mme B dans les délais prévus A l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée A un ressortissant de pays tiers ou A un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée A un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
15. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
16. Mme B invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie dès lors que sa demande d'asile n'a pas été sérieusement examinée A les autorités italiennes, qu'elle n'a pas bénéficié de conditions d'hébergement convenables, qu'elle a été victime de propos racistes et qu'elle a subi des maltraitances. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément permettant de corroborer ses déclarations et les documents d'ordre général dont elle se prévaut ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord à la demande de prise en charge adressée A les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a accouché d'un enfant sans vie le 5 octobre 2021, ne pourrait pas bénéficier en Italie des soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Mme B n'est pas plus fondée à soutenir qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités italiennes, elle risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué du 4 février 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée A Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la requête n° 22PA02273 :
Sur la régularité du jugement :
18. Si le préfet de police soutient que le jugement du 8 avril 2022 est irrégulier dès lors que, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soulevé A Mme B, la première juge s'est fondée sur des éléments qui n'ont pas été invoqués A Mme B, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement, dont il appartient au juge d'appel de connaitre dans le cadre de l'effet dévolutif, et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen d'annulation retenu A la magistrate désignée :
19. Pour annuler l'arrêté du 16 février 2022, la magistrate désignée a considéré que, si en exécution du jugement du 4 février 2022, les informations contenues dans les brochures " A " et " B " ont été portées oralement à la connaissance de Mme B A le biais d'un interprète en langue bambara le 9 février 2022, son droit à l'information garanti A l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que cette communication est intervenue plus de quatre mois après l'enregistrement de sa demande d'asile.
20. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les 30 septembre et 4 octobre 2021, Mme B s'est vue remettre les brochures " A " et " B " en langue bambara, dont elle a accusé réception, et a attesté avoir reçu l'information sur les règlements communautaires et avoir compris l'ensemble des termes de l'entretien réalisé le 4 octobre 2021 en signant le compte rendu de celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dès le 9 février 2022, en exécution du jugement du 4 février 2022, les informations prévues A l'article 4 précité ont à nouveau été portées à la connaissance de Mme B, à l'oral A un interprète en bambara, au cours d'un nouvel entretien individuel et que le compte rendu de cet entretien a été signé A l'intéressée sans réserve. Dans ces conditions, et alors même que le compte rendu ne précise pas la durée de l'entretien individuel, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 n'ont pas été méconnues et le préfet de police est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée A le président du tribunal a annulé l'arrêté du 16 février 2022 pour ce motif.
21. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige A l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués A Mme B :
22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit A l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire A l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé A l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués A écrit à l'étranger ".
24. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 9 février 2022 que
Mme B a été, avec l'assistance d'un interprète en langue bambara qu'elle a déclaré comprendre, personnellement reçue A un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, identifié A un numéro. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la confidentialité de l'entretien n'aurait pas été garantie. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. A ailleurs, Mme B ne peut pas utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de l'entretien qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté, ce compte rendu ne constituant pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
25. En troisième lieu, les moyens selon lesquels l'intéressée n'a pas été suffisamment informée des conséquences d'une inexécution de la décision de transfert et de son droit d'avertir son consulat lors de la notification de l'arrêté du 16 février 2022 sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent donc qu'être écartés.
26. En quatrième lieu, la décision de transfert du 16 février 2022 est intervenue à la suite de l'acceptation A les autorités italiennes de reprendre en charge Mme B en date du 26 octobre 2021. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 13, ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 18 octobre 2021. Dès lors, les délais prévus A l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectés et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 15 et 16, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué du 8 avril 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 février 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée A Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2128106/8 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2205123/8 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées A Mme B devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
J.-F. D
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22PA00914, 22PA02273Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00914_20230323
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DTA_2205123_20250410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22PA00914_20230323