CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00944_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2109397 du 3 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109397 du 3 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- M. A pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 juin 2021 dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 27 janvier 2020 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique antérieurement à l'arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal par M. A n'est fondé.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1986, est entré en France le 25 juin 2017, selon ses déclarations. Le 31 octobre 2018, il a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 avril 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 3 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement lue en audience publique.
4. Le premier juge a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 au motif que la réalité de la notification de la décision de la CNDA rendue le 21 avril 2021 n'était pas établie dès lors que cette notification n'avait pu être réalisée le 17 avril 2021 comme l'indique l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort de la fiche extraite du système d'information " Telemofpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la CNDA a statué sur la demande d'asile de M. A, après une audience qui s'est tenue le 31 mars 2021, par une décision lue en audience publique le 21 avril 2021. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige édicté le 18 juin 2021, M. A ne justifiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et ce nonobstant la circonstance que la date de notification de la décision de la CNDA figurant sur le relevé " Telemofpra " et l'arrêté attaqué soit entachée d'une erreur matérielle. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et R. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, a reçu, par arrêté du 18 mai 2021, régulièrement publié le jour suivant au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation du préfet de ce département pour signer la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et relève que son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu'il se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de la CNDA. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 5 novembre 1990 susvisé : " Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d'apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques destinés à l'information des préfectures et du ministre de l'intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d'apatride au regard de la procédure suivie devant l'office et la Cour nationale du droit d'asile. " Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : () - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour () ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. A supposer même que l'agent qui a consulté la fiche extraite du système d'information " Telemofpra " versée au dossier n'ait pas été habilité conformément aux dispositions citées au point 9, il ressort des pièces du dossier que les renseignements obtenus concernent les dates auxquelles ont été rendues et notifiées les décisions prises par l'OFPRA et de la CNDA et ne relèvent dès lors pas des éléments d'informations détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié et dont la protection constitue une garantie essentielle du droit d'asile. Le défaut d'habilitation allégué ne constitue pas, dans ces conditions, une garantie pour le requérant et n'a pas eu davantage d'influence, en l'espèce, sur le sens de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du système d'information TelemOfpra doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
13. En l'espèce, il est constant que M. A a présenté une demande d'asile le 31 octobre 2018. Il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, puis par la CNDA, ou à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. A soutient qu'il est entré en France en 2017 et qu'il a noué de solides liens sur le territoire, au demeurant sans produire de pièces à l'appui de ses allégations. Il n'est, ainsi, pas établi, ni même allégué, que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de la réalité de ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit, par voie de conséquence, être annulée.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
19. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n'a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. En l'espèce, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision fixant le délai de départ doit être écarté.
20. D'autre part, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 27 janvier 2020 confirmée par la CNDA le 21 avril 2021. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée.
22. En second lieu, le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. M. A fait état de craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, en raison de son militantisme politique au sein du Parti nationaliste du Bangladesh (" BNP ") et des accusations dont il a fait l'objet, pour lesquelles il serait recherché par les autorités. Toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 janvier 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 21 avril 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 18 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109397 du 3 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La rapporteure,
G. DLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022
DTA_2109397_20221020CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00944_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA00944_20230306