CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00948_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2123237/6-2 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) d'admettre M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 octobre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1191 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 312-3 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfecture aurait dû le faire bénéficier d'un visa de régularisation lorsqu'il s'est présenté dans ses services bien qu'il n'en ait pas fait la demande expresse ; en ne lui proposant pas de visa de régularisation, le préfet a méconnu le principe d'égalité devant les services publics consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ; cette exigence de visa crée une discrimination à rebours entre les conjoints des ressortissants français et les conjoints de citoyens de l'Union européenne, comme l'a d'ailleurs estimé le Défenseur des droits dans ses décisions des 9 avril 2014 ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure. M. B a été invité à présenter ses observations sur la demande du préfet de police tendant à substituer au motif erroné de l'arrêté attaqué tiré de l'absence de visa de long séjour, celui tiré de l'irrégularité de l'entrée de M. B sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mongol né le 18 juillet 1992, a sollicité, le 20 janvier 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dans ces conditions, une demande d'une telle carte de séjour sur ce fondement valant implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir relevé que M. B était entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2019 selon ses déclarations, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française au motif qu'il était entré en France dépourvu de tout visa et qu'il lui appartenait de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour valant titre de séjour. Si le préfet ne pouvait refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance que M. B ne justifie pas être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif que le préfet de police doit être regardé comme ayant formé dans son mémoire en défense sur laquelle M. B a été invité à présenter ses observations et qui ne le prive d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la préfecture aurait dû le faire bénéficier d'un visa de régularisation lorsqu'il s'est présenté dans ses services, qu'en ne lui proposant pas de visa de régularisation, le préfet a méconnu le principe d'égalité devant les services publics consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat et que l' exigence de visa de long séjour crée une discrimination à rebours entre les conjoints des ressortissants français et les conjoints de citoyens de l'Union européenne, comme l'a d'ailleurs estimé le défenseur des droits dans ses décisions des 9 avril 2014, ces moyens sont inopérants dès lors que l'absence de visa de long séjour ne constitue pas le motif légal de la décision en litige. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il s'y est marié le 20 juin 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis l'année 2019. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français avant l'année 2019. De plus, la vie commune dont il se prévaut avec une ressortissante française, à la supposée établie, ainsi que son mariage, présentaient à la date de la décision contestée un caractère récent. Si M. B soutient qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public et que la décision du préfet de police le place dans un état d'impécuniosité, ces éléments ne sauraient caractériser une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale. Si M. B soutient également qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ce dont il ne justifie pas, la seule circonstance qu'il dispose de deux avis d'imposition, qui au demeurant ne font apparaître aucun revenu, ainsi qu'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ne saurait démontrer son intégration dans la société française. Enfin, si le requérant soutient que sa mère et son frère résident depuis longtemps en Autriche et non plus en Mongolie, il ne l'établit par aucune pièce. L'intéressé, sans enfant, ne démontre donc pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1966 : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de M. B de se marier et de fonder une famille, dès lors qu'il s'est marié le 20 juin 2020. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet, en prononçant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présence décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00948_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel