CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00953_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2100844 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 décembre 2020, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C, représenté par Me Becker demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais liés à la première instance et une somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s'agissant de conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ;
- une somme aurait dû lui être allouée du fait de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans présentée par M. C et lui a enjoint de lui délivrer un tel titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.
Sur la régularité du jugement
2. En estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire droit à la demande présentée par M. C à l'encontre de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent à l'appréciation du juge, saisi d'une demande en ce sens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le soin de fixer le montant de la somme due à l'autre partie au titre du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'Etat, partie perdante, aux frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2100844 du 28 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros à M. C au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA00953_20221216