CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA00963_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2109397 du 3 février 2022, rectifié par une ordonnance du 22 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22P00963 le 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été notifiée à M. A le 21 avril 2021, de sorte qu'à la date de l'arrêté contesté, ce dernier ne disposait plus d'un droit au séjour ; - les moyens de première instance soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22P00964 le 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2109397 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'arrêt n° 22PA00944 de la Cour du 6 mars 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22PA00963 et n° 22PA00964 susvisées, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. 2. M. B A, ressortissant bangladais, né 1er janvier 1986, est entré en France le 25 juin 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 octobre 2018. Sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 27 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 21 avril 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête n° 22PA00963, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 22PA00964, le préfet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 3. Toutefois, par un arrêt en date du 6 mars 2023, la Cour, faisant droit à la requête n° 22PA00944 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé le jugement n° 2109397 du 3 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil et a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Par suite, la requête susvisée n° 22PA00963 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui constitue en réalité un doublon de la requête n° 22PA00944, et sa requête susvisée n° 22PA00964 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces requêtes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 22PA00963 et n° 22PA00964 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. MANTZLe président, R. d'HAËMLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 22PA00964
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022
DTA_2109397_20221020CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00963_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_22PA00963_20230630
Données disponibles
- Texte intégral