CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_22PA00968_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 30 septembre 2021, la société Route et assainissement de l'Ile-de-France (RAIF), représentée par Me Personnic, a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une provision d'un montant de 475 216,16 euros au titre du marché de travaux divers de voirie sur le domaine public de cette commune ainsi que la somme de 121 119,89 euros au titre des intérêts moratoires à compter du 4 juin 2018, arrêtés au 15 mars 2021, somme à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui allouer une provision d'un montant de 281 086,35 euros correspondant au solde dû, reconnu expressément par la commune dans son courrier de décompte de liquidation en date du 14 janvier 2020 ainsi que la somme de 62 238,43 euros au titre des intérêts moratoires à compter du 4 juin 2018, arrêtés au 15 mars 2021, somme à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ; Par une ordonnance n° 2102616 du 15 février 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la société Route et assainissement de l'Ile-de-France (RAIF), représentée par Me Personnic, demande à la Cour : 1/ d'annuler l'ordonnance n°2102616 rendue par le Juge des Référés du Tribunal administratif de Melun le 15 février 2022, 2/ de condamner à titre principal la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser à lui verser une provision de 475 216, 16 €, correspondant aux deux catégories de chantiers vérifiés par l'expert et par la commune, majorée des intérêts moratoires ainsi qu'au titre des intérêts moratoires, à compter du 4 juin 2018, arrêtés au 1er mars 2022 la somme de159 713,37 €, somme à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, 3/ de condamner à titre subsidiaire la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une provision de 281 086,35 €, correspondant au solde dû, reconnu expressément par la commune dans son courrier de décompte de liquidation en date du 14 janvier 2020, à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts moratoires au taux légal et la capitalisation des intérêts dus au jour de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui verser à payer à la société RAIF, au titre des intérêts moratoires, à compter du 4 juin 2018, arrêtés au 1er mars 2022 à la somme de 84 218,09 € somme à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, 4/ de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de provision est recevable et bien fondée et que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation sérieuse. Vu, enregistrées le 1er avril 2022, le mémoire en défense présenté par Me Piton pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au rejet des conclusions de la requête par des moyens contraires et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable " ; C'est à bon droit et en vertu d'une juste appréciation de son office que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que les créances que fait valoir à titre principal la société requérante n'étaient pas non sérieusement contestables au sens des dispositions précitées. Ce caractère non sérieusement contestable de ces créances, s'agissant tant de leur fondement que de leur quantum, ne saurait en effet se déduire avec évidence ni des conditions, à les supposer même irrégulières, dans lesquelles a été résilié le marché en cause et établi un décompte de liquidation ni des factures produites, lesquelles sont au demeurant contestées par la commune pour des motifs qui ne peuvent être tenus comme étant en l'état manifestement dépourvus de sérieux. C'est de même à bon droit qu'il a rejeté la demande présentée à titre subsidiaire par la société requérante en prenant en compte, comme il l'a fait, les créances constatées par des titres émis par la commune à l'encontre de cette société pour, eu égard par ailleurs aux incertitudes affectant le montant des créances " réciproques ", estimer, nonobstant le décompte de liquidation établi par la commune, que l'obligation qu'elle faisait valoir n'étant pas, elle non plus, insusceptible d'une contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Route et assainissement de l'Ile-de-France (RAIF) doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Route et assainissement de l'Ile-de-France (RAIF) est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Route et assainissement de l'Ile-de-France (RAIF) et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président honoraire, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_22PA00968_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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