CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA01052_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2127470 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 décembre 2021 lui faisant interdiction de retour d'une durée de trente-six mois et a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2127470 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 décembre 2021 faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire pour une durée de trente-six mois et a enjoint à l'autorité préfectorale d'effacer le signalement de l'intéressé des fichiers Schengen ; 2°) de rejeter la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 2021 portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - M. A, qui ne fait état que d'une courte durée de séjour en France, ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec sa compagne ; - sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, a été interpellé par les services de police le 14 décembre 2021 et placé en garde à vue pour des faits de conduite en état d'ivresse, défaut d'assurance, outrage et rébellion. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et par un arrêté du même jour le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Le préfet de police demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, du 7 février 2022, en tant que par ce jugement, il a annulé la décision d'interdiction de retour dont M. A était l'objet, a enjoint l'effacement de son nom dans le fichier Schengen et a rejeté le surplus de la requête. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que M. A a déclaré lors de son audition de garde à vue par les services de police le 14 décembre 2021, vivre en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée. En outre, il a effectué, le 15 septembre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée, prise le 15 décembre suivant, une reconnaissance anticipée de paternité concernant l'enfant à naître, l'acte de reconnaissance mentionnant une adresse commune à Vincennes, laquelle ressort en outre d'une attestation d'abonnement commun, depuis le 17 février 2019, de la société Total Energies. La réalité des faits objet de cette reconnaissance n'est pas contestée par le préfet de police. Ainsi, alors même que M. A, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018, aurait déclaré antérieurement lors de son audition par les services de police être célibataire sans enfant, et qu'il est constant qu'il a été appréhendé en conduisant un véhicule en état d'ivresse, sans être assuré, la décision portant interdiction de retour sur le territoire, d'une durée de trois ans, porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et doit être annulée en conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'interdiction de retour de M. A, d'une durée de trente-six mois. D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. Le rapporteur, C. BLe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22PA01052_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel