CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01053_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110254 du 3 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 9 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. F dans un délai de quatre mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, sous le numéro 22PA01054, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. F. Il soutient que : - il pouvait sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. F, dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a été lue antérieurement à son arrêté ; - sur l'autre moyen soulevé par le requérant en première instance, ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à M. F, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 22PA01053, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2110254 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. F, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité bangladaise, né en 1982, est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Il a présenté le 26 juin 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juillet 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 9 juillet 2021, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. F a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 3 février 2022, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 9 juillet 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. F. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement, en en demandant l'annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 22PA01054, et le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le numéro 22PA01053. 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA01054 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Pour annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le premier juge a retenu, que M. F soutenait qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision de la CNDA du 1er juillet 2021, et que le préfet, qui n'avait pas produit de mémoire en défense, n'établissait pas que, comme indiqué dans les mentions de son arrêté, cette décision avait été lue en audience publique, et alors que la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " produite par ce dernier, indiquait que la décision du 1er juillet 2021 de la CNDA, avait été notifiée à M. F le 6 août 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 9 juillet 2021, il ne pouvait donc à la date de cet arrêté prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, en appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit au dossier la décision de la CNDA, dont il ressort que le recours de M. F a été appelé à l'audience du 10 juin 2021, et que cette décision a été lue à l'audience publique du 1er juillet 2021. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. F de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date, et le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code par son arrêté, postérieur, du 9 juillet 2021. 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le droit de M. F à séjourner sur le territoire national en l'absence de notification de la décision de la CNDA antérieurement à l'arrêté contesté du 9 juillet 2021, pour annuler ce dernier dans toutes ses dispositions. 6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F devant le tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : Quant à la légalité externe : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, dont M. A D, pour signer les décisions de refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que la demande d'asile de M. F a été rejetée par la décision de l'OFPRA du 23 novembre 2020, et par celle de la CNDA du 1er juillet 2021, lue en audience publique et qu'en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il mentionne que M. F n'a pas fait de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile. Il précise que, compte tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté, bien que rédigé avec des formules stéréotypées, comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour faire obligation à M. F de quitter le territoire français et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen personnel doivent donc être écartés. 9. En troisième lieu, M. F soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. 10. D'une part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, M. F, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision au sujet des éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été invité à le faire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 12. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au demeurant, M. F n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations susceptible de démontrer que contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne l'auraient pas invité à " indiquer si il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, et dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai de deux mois, ou, si sa demande se fonde sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, dans un délai de trois mois ", ni que selon d'autres mentions de ce même arrêté, il n'aurait pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti. 13. Le moyen tiré de ce que le droit de M. F à être entendu aurait été méconnu doit donc être écarté. Quant à la légalité interne : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation personnelle, comme il a été exposé précédemment, et notamment s'il établissait être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire à son encontre. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. F soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il se borne à mentionner qu'il a noué des liens privés depuis son arrivée en France. Or, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent du séjour de M. F en France, soit à partir de juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, M. F soutient que le préfet n'a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle pour fixer le délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, comme il a déjà été dit, et de ce qu'il n'apporte aucune précision sur sa vie privée en France ou la constitution d'attaches personnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelé que la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié de M. F avait été rejetée en dernier lieu par la CNDA, celui-ci mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contient ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Si M. F soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois, aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit donc pas qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA, rejet confirmé par la CNDA, comme il a déjà été dit, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent par voie de conséquence être également rejetées. Sur la requête n° 22PA01053 : 24. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22PA01054 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 février 2022, les conclusions de sa requête n° 22PA01053 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA01053 du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin de sursis à exécution. Article 2 : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA01053, 22PA01054
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22PA01053_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel