CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA01205_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2124524/8-1 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de police, a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce dernier. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 29 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, il avait entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure ; - M. A représente une menace pour l'ordre public et n'a fait preuve d'aucune volonté d'intégration en France ; il n'est pas non plus particulièrement inséré sur le plan professionnel ; - il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A dans cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet au fond, à la confirmation de l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de police et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête du préfet est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La situation de M. A, ressortissant béninois, né en novembre 1989, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un réexamen par le préfet de police à la suite de l'annulation, par un jugement du 6 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par ce préfet le 30 décembre 2019. Dans ce cadre, par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 10 février 2022, dont le préfet de police fait appel, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A à la requête du préfet : 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () " et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris dont le préfet de police demande l'annulation, a été notifié à ce dernier par un courrier du greffe de ce tribunal le 14 février suivant, mis à sa disposition dans l'application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même. Par conséquent sa requête sommaire enregistrée le 14 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, n'est pas tardive. Cette fin de non-recevoir soulevée par M. A doit, dès lors, être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande formulée par M. A au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police avait entaché celle-ci d'un vice de procédure. Contrairement à ce qu'ils ont estimé, si les périodes d'incarcération de M. A ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France, elles ne peuvent toutefois être prises en compte dans le calcul de sa durée de résidence, qui en vertu des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être supérieure à dix ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de multiples condamnations à partir de 2013 et jusqu'à la date de l'arrêté contesté, certaines étant assorties de peine d'emprisonnement, dont il n'est pas contesté que le cumul s'élève à plus de six années sur la période de dix ans dont l'intéressé devait justifier au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. 6. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 15 octobre 2021 pour ce motif. 7. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant elle. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France de manière continue depuis le mois de novembre 1999, soit à partir de ses 10 ans, y étant venu avec sa famille, dans le cadre du travail de son père. Il justifie avoir effectué sa scolarité en France depuis le primaire et jusqu'en 2008, année au cours de laquelle il a obtenu un brevet d'études professionnelles en bâtiment. Il a été pourvu de titres de séjour mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés de 2008 à 2015. Il justifie d'une situation professionnelle ayant travaillé depuis la fin de ses études en 2008, pour la commune de Neuilly-sur-Marne, puis dans différentes entreprises, dont une dernière l'a embauché comme ouvrier second œuvre, en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2019, dans laquelle il justifie qu'il travaillait encore en 2021 au moment de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée en 2017 et que ses trois sœurs vivent en France, dont l'une a la nationalité française. Il fait valoir qu'il a rompu tout lien avec son père, qui serait reparti au Bénin. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, notamment à de peines d'emprisonnement, sur la période de 2013 à 2021, à 14 reprises, d'abord pour des faits de vols, commis en 2013 et 2014, puis pour des faits répétés à 7 reprises de conduite sans permis ou en état d'ivresse entre 2016 et 2019, et enfin de violences sur conjoint, sans incapacité commises par deux fois en 2020 et 2021, comme il a été exposé, M. A justifie avoir constitué sa vie privée et familiale en France où il vit depuis qu'il a dix ans. Au regard de ces circonstances particulières, et compte tenu notamment de la durée de son séjour, de ses attaches familiales en France et de l'absence de lien avec le pays dont il a la nationalité, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont également illégales. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Au regard du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22PA01205_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel