CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_22PA01279_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur la requête de la société Boyer, ordonné, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, des opérations d'expertise, confiées à M. B A, afin de décrire le déroulement du chantier de l'opération de restructuration-extension du théâtre Jean Carat à Cachan et les différents incidents ayant émaillé son déroulement dès lors qu'ils ont pu avoir une incidence sur les travaux de la société Boyer, d'évaluer le préjudice de cette société sur la base des éléments de fait, après avoir décrit les modifications apportées au CCTP du lot A-14 CVC, de donner tous éléments permettant de déterminer la nature, la consistance et le chiffrage des travaux modificatifs correspondants et leur incidence sur le calendrier prévu, de donner tous les éléments permettant d'apprécier la réalité et le montant des travaux supplémentaires prescrits à la société Boyer, sur la base notamment des devis présentés par elle à hauteur d'un montant total de 65 424,10 euros hors taxes, de donner tous les éléments permettant de déterminer les causes et les incidences de l'allongement des travaux par rapport aux prévisions contractuelles et fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues par les intervenants à l'acte de construire. Par une ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, statuant sur les demandes présentées par l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et par la société Boyer, rejeté les conclusions aux fins d'extension de la mission d'expertise présentées par cette dernière société et ordonné l'extension de la mission aux sociétés Batiserf Ingenierie, Lamoureux acoustique, Ducks Sceno, Qualiconsult et Inge-Corp. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 10 novembre 2021 " en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur les conclusions tendant à l'extension du champ de la mission de l'expert judiciaire " demandée par l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et renvoyé au tribunal administratif de Melun le jugement de ces conclusions. Par une ordonnance n° 2008237 du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur ce renvoi, a seulement étendu l'expertise à l'analyse des faits à l'origine des travaux supplémentaires réalisés sur l'ouvrage et à dresser un tableau des préjudices subis en rejetant le surplus des conclusions de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la société Boyer, représentée par Me Janvier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2008237 du 24 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en tous les chefs qui lui font grief et particulièrement en tant qu'elle juge que les chefs de mission d'ores et déjà confiés à l'expert incluent l'analyse de " la gestion et du traitement des malfaçons, non façons et réserves à lever à la fin de la construction, comme leur coût éventuel " ; 2°) statuant dans le cadre de l'évocation et/ou l'effet dévolutif de l'appel, - à titre principal, rejeter les conclusions aux fins d'extension de la mission de l'expert présentées par l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre d'étendre la mission de l'Expert à l'examen des réserves à la réception non levées et aux sociétés SPI et LEADER UNDERWRITING (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY). Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière d'une part en ce que le juge des référés devait avant de statuer attendre qu'il ait été jugé du pourvoi formé contre la décision du juge d'appel lui ayant renvoyé le jugement de la demande d'extension de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et, d'autre part, en ce qu'il a jugé que l'ordonnance du 13 avril 2021 devait être comprise comme incluant déjà " l'analyse de la gestion et du traitement des malfaçons, non façons et réserves à lever à la fin de la construction, comme leur coût éventuel ", l'ordonnance du 24 février 2022 commettant ainsi une d'erreur de droit et dénaturant tant la requête en référé-expertise présentée par la société Boyer que les termes de l'ordonnance du 13 avril 2021 Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022 la société Ducks Sceno conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves concernant la demande de désignation d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aucune règle n'a pour effet d'imposer au juge de premier instance devant statuer sur renvoi de la cour d'appel d'attendre pour ce faire qu'il ait été statué par le juge de cassation sur un pourvoi formé contre la décision de renvoi. Attendre la décision à intervenir sur un tel pourvoi serait au surplus en contradiction avec ce que sont les impératifs propres à l'office du juge des référés. 2. En second lieu, la société requérante, qui n'est par ailleurs pas recevable à contester le rejet par le premier juge des demandes d'extension de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, rejet auquel elle avait au demeurant conclu et qu'elle continue à revendiquer, ne saurait soutenir que les motifs de fond que ledit juge a donné à sa décision pourraient être constitutifs d'une irrégularité de l'ordonnance qu'elle conteste. Ce quand bien même elle estimerait, le cas échéant à bon droit, que l'interprétation faite de la mission initialement confiée à l'expert serait erronée et pourrait nuire à ses intérêts. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Boyer ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Boyer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la société Ducks Sceno. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01279
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_22PA01279_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA