CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA01394_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste. Par un jugement n° 2005734 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2022 et 24 février 2023, M. A, représenté par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des articles 45, 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 14 septembre 2000, M. B, n°C-238/98 ; en vertu de l'article 3 de la directive 2003/109 CE du Conseil du 25 novembre 2003 dans sa rédaction issue de la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011, sa qualité de réfugié ne fait pas obstacle à l'application des articles 45, 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il disposait d'une carte de résident de dix ans et, en tout état de cause, il possède la nationalité française à la date de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait le droit de l'Union tiré directement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose aux Etats membres d'examiner la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste présentée par un candidat qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du système général régi par la directive 2005/36/CE ; ainsi, bien qu'il ne justifie pas de trois ans d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en Roumanie, sa demande d'autorisation d'exercice aurait dû être examinée en considération de l'ensemble de ses titres et de son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie avoir les connaissances et qualifications exigées pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France et qu'il a été privé du droit de le démontrer au travers des mesures de compensation prévues par l'arrêté du 8 décembre 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 ; - la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation du 7 février 2020, est titulaire du diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l'université de Damas en Syrie le 21 janvier 2008. Le 13 octobre 2016, il a obtenu une reconnaissance de ce diplôme par le centre national de reconnaissance et validation des diplômes du ministère de l'éducation nationale de Roumanie. Il a sollicité l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 23 novembre 2018, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a indiqué que sa demande était irrecevable dans le cadre de ces dispositions. A la suite du recours contentieux qu'il a introduit contre cette décision, sa demande a été inscrite à l'ordre du jour de la commission d'autorisation d'exercice compétente qui a rendu un avis le 17 janvier 2020. Par une décision du 6 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par l'intéressé. Par un jugement du 21 janvier 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. L'article L. 4111-1 du code de la santé publique dispose que : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 25 avril 2019 : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-31/00 du 22 janvier 2002, confirmée en dernier lieu par l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la libre circulation des travailleurs et à leur droit d'établissement, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur de disposer de l'expérience pratique exigée pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale, et ce même lorsqu'une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes a été adoptée pour la profession en cause, mais que l'application de cette directive ne permet pas d'aboutir à la reconnaissance automatique du ou des titres du demandeur. 4. M. A se prévaut pour la première fois en appel de sa nationalité française obtenue par un décret de naturalisation du 7 février 2020, publié au Journal officiel de la République française le 9 février suivant. Il s'ensuit qu'à la date de la décision du 6 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, il était français et entrait dans le champ d'application du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique sur le fondement duquel il a sollicité l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A est titulaire du diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l'université de Damas en Syrie le 21 janvier 2008, reconnu par les autorités roumaines le 13 octobre 2016. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas exercé en Roumanie pendant trois années la profession de chirurgien-dentiste. Dans ces conditions, il n'entre pas dans le champ d'application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique et il appartenait à l'autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point 3, pour statuer sur sa demande d'autorisation, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé. Il ne ressort ni de l'examen de la décision contestée, ni d'aucun autre élément du dossier qu'un tel examen aurait été sérieusement mené et par conséquent que l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l'expérience pertinente de M. A auraient été pris en considération en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces titres et cette expérience et les connaissances et qualifications exigées par la législation française. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le ministre des solidarités et de la santé a entaché la décision en litige d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le ministre des solidarités et de la santé prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivrée l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer la demande de M. A d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste, à la lumière des motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2005734 du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande de M. A d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, V. LARSONNIER La présidente, A. MENASSEYRE Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01394_20231020
TA3117 juin 2024
DTA_2005734_20240617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA01394_20231020