CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA01412_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 A lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
A un jugement n° 2202212/8 du 2 mars 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et aux articles 2 à 4, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
A une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2202212/8 du 2 mars 2022 de la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée A Mme D devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'une note en délibéré sur laquelle s'est manifestement fondée la magistrate désignée ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que la première juge a estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'état de santé de Mme D, faute pour cette dernière d'en avoir fait état lors de l'entretien individuel du 16 novembre 2021 dès lors que la clause discrétionnaire n'emporte aucun droit pour les demandeurs d'asile dans un contexte où aucun risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits dans le pays ayant accepté la prise en charge de l'intéressée n'est caractérisé ; les documents produits A Mme D, qui se bornent à faire état d'un accompagnement psychologique hebdomadaire et d'une orientation " en cours " vers un service psychiatrique, ne permettent pas de considérer qu'elle ne pourrait bénéficier des soins adéquats que requiert son état en Italie et aucune pièce du dossier n'établit que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d'assurer son suivi médical ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance A Mme D n'est fondé.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante éthiopienne née le 14 juillet 1995, est entrée irrégulièrement en France et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. A un jugement du 2 mars 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Le préfet de police demande l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement.
Sur le moyen retenu A la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Enfin, selon l'article 17 du règlement : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe A en vertu des critères fixés A le présent règlement ".
3. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, A lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue A les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée A un
ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Mme D a fait valoir dans sa requête de première instance que son parcours migratoire lui avait laissé de nombreuses séquelles, qu'elle présentait un état de dépression majeure avec détresse psychologique face à des réminiscences traumatiques d'une grande sévérité du fait notamment des actes de violence dont elle aurait été victime, que cet état de santé nécessitait une prise en charge et qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la même prise en charge en Italie. A l'appui de sa requête, elle a produit deux attestations en date du 28 décembre 2021 et du 3 février 2022 qui mentionnent qu'elle bénéficiait d'un accompagnement psychologique, à raison d'un rendez-vous hebdomadaire depuis le 15 décembre 2021, A le centre d'action sociale protestant de Paris 10ème. Elle a également produit un certificat médical du 14 janvier 2022 qui indique qu'elle sera prochainement orientée vers un psychiatre en raison de la nécessité d'un suivi post-traumatique important. Ces éléments sont toutefois à eux seuls insuffisants pour établir, eu égard au caractère récent de la prise en charge, à la date de l'arrêté attaqué, que le transfert de Mme D vers l'Italie entraînerait, A lui-même, une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. A ailleurs, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, l'article d'Amnesty International daté du 3 novembre 2016 et le rapport annuel de 2017/2018 dont se prévalait l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge équivalente en Italie. A suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 24 janvier 2022 portant transfert de Mme D aux autorités italiennes.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige A l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A Mme D devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés A Mme D devant le tribunal administratif :
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet de police n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. A suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de Mme D a été examinée A le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue délivrer, les 15 et 16 novembre 2021, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions apposées sur ces brochures, signées A Mme D, que celles-ci lui ont été remises en tigrigna, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort A ailleurs des mentions du résumé, signé A elle-même, de l'entretien individuel durant lequel elle était assistée d'un interprète en langue tigrigna, que l'intéressée a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. A ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
13. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet, le 16 novembre 2021. Le résumé de cet entretien, versé au dossier A le préfet et sur lequel est apposée la signature de Mme D ainsi que le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené A un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir qu'il a été mené A une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en tigrigna, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
16. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié A le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis A le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
17. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", A le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée A les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, A exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite A l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
18. Contrairement à ce que soutient Mme D, la preuve de la demande de prise en charge adressée A la préfecture de police aux autorités italiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée A le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 17 novembre 2021 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités italiennes à cette demande, datée du 17 janvier 2022. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été informées de ce que Mme D était accompagnée d'un enfant mineur. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. ()/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
22. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
23. Mme D soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, elle n'établit pas, comme il a déjà été dit, A les documents qu'elle produit, l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée A les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile. A suite le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet de la demande présentée A Mme D devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance A Mme D, de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2202212/8 du 2 mars 2022 de la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées A Mme D devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C D et à Me Atger.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Julliard, présidente,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
M-D. BLa présidente,
M. E
La greffière,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258Réseau de citations
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CAA7518 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01412_20220718
TA4423 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DCA_22PA01412_20220718