CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22PA01431_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202221 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 19 janvier 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202221 du 2 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation fondée sur le refus de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 février 1986, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Par un jugement du 2 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [] ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur le risque d'une détérioration significative de l'état de santé de M. A que représenterait son transfert vers l'Autriche compte tenu des violences dont il aurait été victime au sein d'un camp de demandeurs d'asile au cours de son séjour dans ce pays. 5. Si M. A a soutenu qu'il aurait été, au cours de son séjour en Autriche, victime d'agressions sexuelles, de tentatives de viols et de coups et blessures en raison de son orientation sexuelle sans que les gardiens du camp de demandeurs d'asile n'interviennent et, qu'il souffrirait depuis lors d'un stress post-traumatique, il n'a toutefois présenté à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les étayer. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel le 2 décembre 2021 dans les locaux de la préfecture de police avec l'assistance d'un interprète en langue arabe de l'organisme ISM interprétariat, l'intéressé aurait déclaré avoir subi ces violences durant son séjour en Autriche. Enfin, M. A n'établit pas qu'il aurait subi un traitement discriminatoire à la suite du dépôt de sa demande d'asile en Autriche. Ainsi, et alors que l'intéressé n'établit pas qu'il serait soumis en Autriche - notamment eu égard aux conséquences sur son état de santé des agressions qu'il soutient, sans l'établir, avoir subies - à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris. 7. Aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 8. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 janvier 2022. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202221 du 2 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, K. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01431_20220713
TA133 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22PA01431_20220713