CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA01457_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B de Oca Arribillaga a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction disciplinaire de confinement pendant dix jours en cellule, prononcée le 29 novembre 2018 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Melun. Par un jugement n° 1903064 du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et annulant la décision contestée. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 30 janvier 2019 confirmant la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. B de Oca Arribillaga ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B de Oca Arribillaga devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où ses dernières observations, bien que produites après la clôture d'instruction, n'ont pas été prises en compte alors qu'elles comportaient des éléments nouveaux ; - la procédure disciplinaire a été régulièrement suivie et l'absence d'avocat à l'audience disciplinaire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire ; - si M. B de Oca Arribillaga conteste les faits, il n'apporte aucune précision étayant ses allégations, et son récit est contradictoire ; aucune obligation ne lui incombe de recueillir les témoignages des personnes présentes lors de l'incident ; la matérialité des faits est établie ; - la sanction n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité de la faute, ni entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à M. B de Oca Arribillaga, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B de Oca Arribillaga, incarcéré au centre de détention de Melun, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de confinement en cellule ordinaire de dix jours, dont deux jours en prévention arrêtée par le président de la commission de discipline le 29 novembre 2018, à la suite d'un incident survenu le 27 novembre, pour des faits de violences physiques à l'encontre d'une autre personne détenue constituant une faute disciplinaire du premier degré en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Sur recours administratif préalable de l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a, par décision du 30 janvier 2019, confirmé cette sanction. M. B de Oca Arribillaga a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Melun. Ce tribunal, par un jugement du 27 janvier 2022, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, a annulé la décision du 30 janvier 2019, au motif de l'inexactitude matérielle des fautes retenues pour fonder la sanction en cause. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'ayant, le 23 septembre 2020, été mis en demeure de produire un mémoire en défense, dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a transmis ce mémoire que le 7 janvier 2022, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 10 septembre 2021. Si, en appel, le ministre soutient que ce mémoire contenait des éléments nouveaux susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, il n'apporte aucune précision sur ces éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B de Oca Arribillaga avait produit avec sa demande la décision contestée ainsi que le compte-rendu d'incident qui étaient suffisamment précis quant aux faits en cause, et, par ailleurs, il n'allègue même pas qu'il n'aurait pas été en mesure, le cas échéant, d'en faire état avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction aux fins de soumettre ce mémoire au débat contradictoire et d'en tenir compte pour la résolution du litige. Le jugement attaqué, dont les visas font mention du mémoire en défense du ministre sans l'analyser, n'est par suite pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article R. 57-7-1 : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de son article R. 57-7-33 : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire () ", et aux termes de son article R. 57-7-41: " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré () ". 7. Le rapport d'incident du 27 novembre 2018, rédigé par le surveillant qui a été témoin des faits reprochés à M. B de Oca Arribillaga, indique qu'il a vu, dans l'atelier imprimerie, ce dernier se jeter en arrière de sa chaise en criant sur un autre détenu, qu'il a, alors, retiré le tournevis de ses mains et que l'intéressé lui a déclaré " il a voulu me planter avec son tournevis ", puis que l'autre détenu, auquel il a également retiré son tournevis, a proféré des menaces de mort envers l'intéressé et qu'il est revenu vers ce dernier les poings serrés pendant que lui-même cherchait de l'aide. Alors que M. B de Oca Arribillaga a toujours soutenu dans le cadre de l'enquête et devant la commission de discipline, comme il l'a fait dans ses écritures de première instance, n'avoir tenté d'exercer aucune violence physique à l'égard du codétenu avec lequel il travaillait au moment de l'incident, mais au contraire avoir été agressé par lui et avoir tenté de se soustraire à cette agression, aucun élément du rapport d'incident ne démontre que l'intimé se serait trouvé à l'origine de violences verbales à l'égard de l'autre détenu ou de menaces à l'aide d'un tournevis, alors que chacun en disposait dans le cadre de son travail, ni ne permet d'exclure que ses réactions découlaient d'une attitude défensive, comme il le soutient. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne verse pas d'autres pièces susceptibles de démontrer que M. B de Oca Arribillaga aurait exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre de l'autre détenu, ou qui permettraient d'établir avec une certitude suffisante que les faits tels que décrits dans le rapport d'incident seraient constitutifs d'une faute de nature à fonder la sanction qui a été prise à l'encontre de l'intimé. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 janvier 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, confirmant la sanction prise contre M. B de Oca Arribillaga. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B de Oca Arribillaga. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Renaudin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01457_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22PA01457_20230110
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