CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01465_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C, représentée par Me Aurélia Pierre, a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt jours et a fixé le pays de destination et d'autre part de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103401 du 28 février 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète de l'Oise, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans un délai d'un mois à compter du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Me Aurélia Pierre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C avait été rejetée pour caducité. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Pierre, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète de l'Oise, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans un délai d'un mois à compter du jugement mais a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 3. Les dispositions précitées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reconnaissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le pouvoir d'apprécier, notamment compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens qu'aurait exposées le bénéficiaire de l'aide s'il n'avait pas eu cette aide. Elles permettent donc, le cas échéant, au juge, compte tenu des considérations tirées de l'équité et si besoin d'office, de rejeter la demande d'un avocat tendant à bénéficier d'un tel paiement tout en faisant droit aux conclusions présentées à titre principal par son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il en est ainsi alors même que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 confère à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle un droit propre d'obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante et lui permet en conséquence, notamment, de former par lui-même un appel contre le jugement ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été admise, contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ayant implicitement retiré la décision du 16 juin 2021 constatant à tort la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, son avocate pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Mme A C ayant obtenu du Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 qu'elle contestait, l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écrits de première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me Pierre, qui en sa qualité d'avocat disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui a rejeté ces conclusions. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance n° 2103401 devant le tribunal administratif de Melun, le versement à Me Pierre de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais de l'instance d'appel : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance d'appel, le versement de la somme demandée par Me Pierre, qui n'est pas représentée et n'établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2103401 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2103401 devant le tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Aurélia Pierre, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Segretain, premier conseiller, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, E. BLa présidente, P. HAMON La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01465_20221207
TA3019 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DCA_22PA01465_20221207