CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01472_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2112001 du 11 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Bhaganooa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des a) et c) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1997, a bénéficié en tant que parent d'enfant français d'une carte de séjour temporaire venant à expiration le 30 juin 2020, puis a sollicité le 27 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Ce dernier fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en France le 16 mars 2019 une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils né sur le sol national le 7 mars 2018, que l'intéressé vit à leurs côtés et qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français en tant que parent d'enfant français du 7 décembre 2018 au 30 juin 2020. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné le 19 août 2019 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 8 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 janvier 2021, le juge de l'application des peines du Tribunal judiciaire de Bobigny a converti la condamnation prononcée à l'encontre de M. A en une peine de travail d'intérêt général d'une durée de 70 heures à effectuer dans un délai de dix-huit mois en raison du caractère isolé de la condamnation et de l'absence d'ancrage de l'intéressé dans la délinquance, et que le requérant s'est présenté à sa convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 16 juin 2021. En outre, la commission du titre de séjour a émis, à l'issue de sa séance du 10 juin 2021, un avis favorable à la demande de M. A " sous condition d'un comportement irréprochable ", et il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait commis de nouvelles infractions depuis sa condamnation pénale. Dans ces conditions, l'existence d'une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle puisse justifier l'atteinte portée au droit de M. A de mener une vie familiale normale en France n'est pas établie. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2112001 du Tribunal administratif de Montreuil du 11 mars 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président, C. JARDIN La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DCA_22PA01472_20221214
Données disponibles
- Texte intégral